Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 oct. 2025, n° 2504448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Oukid, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie compétente à l’égard des usagers a prononcé son exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la sanction infligée entraînera l’abandon de ses études et le renoncement corrélatif à la carrière à laquelle il se destinait ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
cette décision est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où seuls des membres du corps professoral et des personnels administratifs étaient présents lors de la séance sans que des représentants des usagers n’aient été convoqués ;
ce vice l’a privé d’une garantie attachée au respect du droit de se défendre ;
cette décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits dans la mesure où il nie avoir commis les faits d’agression sexuelle qui lui sont reprochés et qui n’ont pas été établis ;
s’il reconnaît des faits d’altercation lors d’une soirée festive et de la consommation d’alcool, notamment au cours d’une sortie en montagne en mars 2025, il n’a pas reconnu des faits d’attouchements ou d’agression sexuels à l’égard notamment de Mme C…, étudiante ;
les motifs de la décision passent sous silence le fait que cette étudiante ait continué à le fréquenter après les faits survenus le 5 août 2024 en soirée ;
les autres témoignages recueillis sont tous indirects ;
il a davantage subi un réquisitoire qu’un interrogatoire en séance de discipline ;
il produit deux témoignages qui remettent en cause la version de son accusatrice ;
sa propre famille rencontre de sérieuses complications de sorte que, dans ce contexte, la commission s’est bornée à reprendre les accusations contestées de Mme C… sans tenir compte des circonstances et de ses propres explications ;
cette décision présente un caractère disproportionné dans la mesure où si les seuls faits reconnus survenus en mars 2025 lors du séjour au ski devaient être considérés fautifs, une exclusion aussi générale et longue apparaît excessive, étant précisé qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction antérieure ;
il s’agit d’une des sanctions les plus graves au regard des faits établis, lesquels ne présentent pas une telle sévérité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de la décision attaquée n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête, enregistrée le 21 septembre 2025 sous le n° 2504447, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’éducation
-le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- Me Oukid,
- et l’université de Rouen Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 9 h 32, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Oukid, pour M. A…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête ; souligne que l’urgence à suspendre ne peut être combattue par une référence au caractère établi des faits, qui est une question distincte, liée à la légalité de la décision attaquée ; ajoute que la section disciplinaire ne peut être saisie que de faits dont la matérialité a été constatée par le juge pénal, d’autant plus qu’en l’espèce l’université évoque les notions d’agressions sexuelles et de viols ; précise qu’un signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ne constitue pas une plainte, en l’occurrence inexistante, Mme C… n’ayant pas engagé une telle démarche ne justifiant d’ailleurs pas d’un diagnostic de syndrome de post-traumatique ; affirme à nouveau que les poursuites ont été lancées sur la base de témoignages peu circonstanciés, le plus souvent indirects ou émanant d’une étudiante dont le comportement est contestable ; et en réponse à une question, indique que le requérant fait en sorte de régler son problème d’alcoolisation ;
et les observations de Me Nesselrode, pour l’université de Rouen Normandie, qui reprend les termes du mémoire en défense et précise que les faits de pénétration par contrainte peuvent être qualifiés de viol, même si la décision attaquée ne propose pas cette qualification juridique ; souligne qu’en tout état de cause, les faits d’agression sexuelle sont suffisamment établis par la procédure disciplinaire, laquelle est indépendante de la procédure pénale ; indique que le profil du requérant est inquiétant, compte tenu de son comportement avec les femmes et ses débordements lors de soirées festives ; estime, compte tenu de la personnalité du requérant et de la gravité des faits, que la sanction présente un niveau non excessif de sévérité.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à intervenir en référé, que M. A…, étudiant en 3e année d’études de formation générale en sciences médicales, n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie a prononcé son exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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