Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 juil. 2025, n° 2502983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard d’instruire entièrement et définitivement sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer à l’issue de l’instruction un titre de séjour, ou tout document équivalent valant autorisation provisoire de séjour, couvrant l’intégralité de la période de mon contrat de travail, soit du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, afin de permettre la conclusion effective du contrat avec l’IMT Mines Alès sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.Il n’appartient pas au juge des référés, statuant par des mesures provisoires, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, lequel doit faire l’objet de la procédure d’instruction prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Mme B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Gard d’instruire définitivement sa demande et de lui délivrer un titre de séjour bi-annuel. Dès lors qu’elle tend en réalité à solliciter une injonction de délivrance d’un titre de séjour à l’issue d’un délai d’instruction de cinq jours, la demande de la requérante, qui ne tend pas à ordonner des mesures provisoires, excède la compétence du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502983
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