Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 oct. 2025, n° 2503811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à l’examen de sa situation et de statuer sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ainsi que de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre et est, en tout état de cause, respectée dès lors que, salariée, elle doit justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur qui a impérativement besoin de sa présence ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors qu’elle justifie de plus de trois ans de séjour régulier en France et d’une situation professionnelle et personnelle stable au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans la mesure où le renouvellement de sa carte de résident doit intervenir de plein droit, dès lors qu’elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français puis en qualité de salarié ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ayant déplacé le centre de ses intérêts en France, elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2503816 ;
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, au cours de l’audience publique tenue le 29 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Roux, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité tunisienne, entrée en France en septembre 2017, a bénéficié de la délivrance de titres de séjour successivement renouvelés dont le dernier, portant la mention « salarié », expirait le 6 décembre 2024. Elle a présenté, le 19 novembre 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née le 19 mars 2025 une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de Mme B… tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B…, tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Gard née le 19 mars 2025 jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B… implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant cette même notification, sans qu’il soit besoin d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet du Gard née le 19 mars 2025 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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