Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2516639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2025 et 2 et 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Caritg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris alors que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- par exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l’illégalité de cette mesure ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
par exception, l’illégalité de la décision d’éloignement emporte l’illégalité de l’interdiction de retour ;
cette décision est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Caritg, représentant M. B…,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 25 août 1974, retenu au centre de rétention de Marseille, demande l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 » et aux termes du premier alinéa de ce dernier article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin l’article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à celui-ci, le même jour, à 23h55 sans l’assistance d’un interprète et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours contre ces décisions, notamment, le délai de recours d’un mois. Si M. B… conteste avoir reçu notification de cet arrêté, ce dernier porte la mention « refus de signer » apposée par l’agent de police judiciaire. Si la notification comportait initialement la mention « signé par le requérant », laquelle a ensuite été raturée, c’est précisément en raison du refus de signer de l’intéressé. Alors que M. B… se prévaut également de ce que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font obligation au préfet, lorsqu’il notifie une mesure d’éloignement à un étranger, de recourir à un interprète, que dans les cas où l’intéressé serait placé en rétention administrative ou assigné à résidence après cette notification. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’allègue pas avoir sollicité l’assistance d’un interprète ni ne pas avoir reçu, dans une langue qu’il comprend, les informations prévues à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a été placé en rétention administrative que le 31 décembre 2025, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2025. Au surplus, s’il soutient ne pas avoir été en mesure de comprendre la teneur de cet arrêté, il affirme cependant lire et écrire le français. Il ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de ce que cet arrêté ne pouvait matériellement lui être notifié à 23h55 le 14 avril 2025 alors que cette notification est intervenue par l’intermédiaire d’un agent de police judiciaire pendant sa garde à vue. Enfin, la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionnait la possibilité pour toute personne privée de liberté de déposer un recours auprès du responsable du centre. Ainsi, si M B… soutient que son incarcération à compter du 16 avril 2025 l’a empêché de déposer un recours, il ne produit aucun élément probant pour en justifier. Dans ces conditions, l’arrêté du 14 avril 2025 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant. Par suite, le délai de recours contre cet arrêté était expiré à la date d’enregistrement de sa requête le 31 décembre 2025. Il en résulte que la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 est tardive et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Caritg et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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