Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2310688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 5 février 2024, M. F… E…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
- il excipe, à l’encontre de ces décisions, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- ces décisions ont été signées par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. E… par une décision du 30 octobre 2023, fixant la contribution de l’Etat à 55 %.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… E…, né le 19 décembre 1998 à Madagascar, de nationalité malgache, est entré en France le 2 septembre 2016 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant » valable du 31 août 2016 au 31 juillet 2017. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2017, régulièrement renouvelée jusqu’au 2 décembre 2022. Il a sollicité, le 2 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Nord et par délégation, par M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 228 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En deuxième lieu, la décision du 11 septembre 2023 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E…, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est inscrit à l’université de Lille en première année de licence mention « AES – administration économique et sociale » au titre de l’année universitaire 2016/2017 mais qu’il a échoué à valider cette année, qu’il a redoublé durant les années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 sans plus de succès. Il s’est alors réorienté et s’est inscrit à l’université de Lille en première année de licence mention « Anglais Russe appliqués » au titre de l’année universitaire 2019/2020. Il a été admis en deuxième année de licence au titre de l’année 2020/2021 mais a échoué à valider cette deuxième année au titre des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023. Il a ensuite validé un titre professionnel d’employé commercial en magasin, préparé en alternance auprès du centre agréé Proxy pro, et a commencé une formation en apprentissage d’un Brevet de technicien supérieur (BTS) en management commercial opérationnel au titre de l’année 2023-2024. Il résulte de ce qui précède que le requérant a échoué à valider même sa première d’AES, en trois années d’études. Il s’est réorienté vers une autre filière sans cohérence avec sa filière initiale. Dans cette nouvelle filière, il n’a pas plus réussi à obtenir un diplôme. Il s’est ensuite à nouveau réorienté sans plus de cohérence, vers une filière de management commercial. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour étudiant.
7. En second lieu, comme il a été rappelé au point 1., M. E…, né le 19 décembre 1998, est entré en France le 2 septembre 2016 à l’âge de 18 ans pour y suivre des études. Il se prévaut dans la présente instance de la relation qu’il entretient avec M. A… B…, né le 13 mai 2001, de nationalité française. Cependant il n’est ni soutenu ni allégué que le couple partagerait une vie commune. Par ailleurs, si M. E… fait valoir de nombreuses attestations circonstanciées d’amis, de collègues et de sa tante résidant à Madagascar faisant état de ses qualités humaines et témoignant de ses efforts d’intégration dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas continuer ses études à Madagascar ni se réintégrer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents et son frère cadet. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-3, dans sa rédaction alors applicable, du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité et, dans ce cas, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. La décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, la décision fixant le délai de départ volontaire accorde le délai de droit commun de trente jours et n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
12. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des décisions contestées, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et rappelle la nationalité malgache de l’intéressé. Elle rappelle également que le requérant n’allègue ni n’établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination, qui fait état des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
16. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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