Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2509538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant marocain né le 5 mars 1973, demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. Par arrêté du 27 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à Mme A… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer tout acte dans la limite des attributions du bureau de l’éloignement parmi lesquelles figurent, en vertu d’un arrêté du 1er février 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le bureau de l’éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Mme B… était donc compétente pour signer les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément et en toutes ses dispositions les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
7. En second lieu, M. C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s’il entend se prévaloir de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans et prétend disposer d’attaches en France, cette pure allégation, dépourvue du moindre élément de preuve, n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que le préfet a relevé que l’intéressé était divorcé et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
8. En se bornant à soutenir, sans plus de précisions et sans produire d’éléments justificatifs au soutien de ces allégations, qu’il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français et qu’il se préparait à déposer une demande de titre de séjour, l’intéressé ne conteste pas s’être soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 2 août 2016. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti que de considérations inopérantes, s’agissant notamment de l’existence de garanties de représentation, et de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception, doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, eu égard à l’absence d’intensité de la vie privée et familiale en France de M. C…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance et alors que M. C… ne fait état d’aucune circonstance qui impliquerait son retour en France à très bref délai, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du caractère disproportionné de la mesure d’interdiction de retour, laquelle est limitée à un an, ne sont pas assortis de faits manifestement susceptibles de venir à leur soutien.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées par application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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