Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2502903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502903 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 20 et 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Djidjirian, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que le refus implicite de la préfecture l’empêche de poursuivre ses études et porte atteinte à son droit à l’éducation, compromet son mariage et sa vie privée et familiale et l’empêche de travailler ; le retard de l’administration le place dans une situation de précarité ;
— la mesure sollicitée est utile eu égard à la carence de la préfecture à lui délivrer le récépissé laquelle est une obligation légale ;
— aucune disposition ne fait obstacle à la délivrance du récépissé demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. B, ressortissant arménien, fait valoir qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 avril 2024 et qu’il n’a reçu aucun récépissé de dépôt de sa demande et il ne lui a été délivré aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence l’intéressé fait valoir qu’il ne peut poursuivre ses études ni se marier et qu’il ne peut travailler. Toutefois, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à justifier d’une part, qu’il aurait été mis en possession d’un précédent titre de séjour et qu’il aurait une quelconque promesse d’embauche ou contrat de travail qu’il ne pourrait honorer. Par ailleurs, la production du document émanant de la CAF, et du dossier type de demande de constitution d’un dossier de mariage n’est pas de nature à établir l’existence d’un projet de mariage à brève échéance. De même la seule production d’un certificat attestant de son inscription à l’Université Paris Nanterre ne saurait suffire à justifier de l’effectivité des études poursuivies. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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