Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2412334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2024 et 6 février 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé 5 avenue du Bas Meudon et Mme A… B…, représentés par Me Ribière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la société immobilière 3F un permis de construire en vue du changement de destination, de la rénovation et de l’extension d’un bâtiment à usage de bureau situé au 24 boulevard des Îles, ensemble la décision du 24 juin suivant portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux et de la société immobilière 3F une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté portant permis de construire a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal en l’absence d’accord préalable de l’association syndicale foncière urbaine libre compétente prévu par l’article 11 de ses statuts ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il n’indique pas les modalités de raccordement du bâtiment aux réseaux publics et ne répertorie pas les angles des prises de vue des documents photographiques, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme combiné à l’article R. 431-10 du même code ;
- l’arrêté portant permis de construire méconnaît l’article UA 7.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2024 et 17 mars 2025, la société immobilière 3F, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les requérants n’ont pas qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 4 avril 2025, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 5 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abinader, représentant les requérants, de Me Rivoire, représentant la commune d’Issy-les-Moulineaux, et de Me Simon, représentant la société immobilière 3F.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er mars 2024, le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à la société immobilière 3F un permis de construire en vue du changement de destination, de la rénovation et de l’extension d’un bâtiment à usage de bureau situé au 24 boulevard des Îles. Par un recours gracieux reçu le 31 mai 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 5 avenue du Bas Meudon et Mme A… B… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 24 juin suivant. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté portant permis de construire du 1er mars 2024, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». L’arrêté portant permis de construire attaqué a été signé par le maire d’Issy-les-Moulineaux. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il a été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il comporte un plan intitulé « plan des réseaux divers » référencé PC 02B qui précise les modalités de raccordement de l’immeuble aux réseaux publics. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 431-9 du code de l’urbanisme.
D’autre part, les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme n’imposent pas que le plan de masse du dossier de demande indique les angles des prises de vue des documents photographiques joints au dossier. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le dossier de demande serait à cet égard incomplet.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) 7.3 Dispositions relatives à l’implantation des façades en retrait / Les articles s’appliquent en zone UAa uniquement : / 7.3.1 – La distance (L) comptée perpendiculairement de tout point d’un élément de façade comportant une baie principale à une limite séparative doit être supérieure ou égale à la hauteur (H) diminuée de 3m, avec un minimum de 8m : L ≥ H – 3 (min 8 m). (…) ». Et aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « Eléments de façade : Un élément de façade correspond à toute partie d’une façade en débord ou en retrait, d’au moins 0,80m excepté les balcons, les corniches et les éléments de modénature. (…) / Façade – pignon : / Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol nature. Un mur-pignon est une façade. (…) ».
Les requérants soutiennent que les coursives créées par le projet aggravent la méconnaissance par la construction existante des règles de prospect posées par l’article UA 7.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, les coursives projetées ne constituent pas des façades au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme : « 4.5 Véhicules hybrides : / Cette disposition concerne les constructions neuves à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements équipées d’un parc de stationnement bâti clos et couvert d’accès ainsi que les constructions neuves à usage principal de bureaux ou de commerce équipés d’un parc de stationnement bâti clos et couvert d’accès. / Les parcs de stationnement bâtis clos et couverts doivent être alimentés en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. ». Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « Extension – surélévation : / Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés consistent en un changement de destination et une extension de la partie du bâtiment existant située à l’angle des deux voies. Si cette extension implique une démolition partielle des murs de la construction, il ressort toutefois des plans et photographies joints au dossier que la majeure partie des fondations et façades de ce bâtiment est conservée et ne sera pas reconstruite par le projet. Dans ces conditions, les travaux en cause sont effectués sur une construction existante et ne constituent pas des travaux d’édification d’une construction neuve. Par suite, les dispositions précitées de l’article 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme, qui sont applicables aux constructions neuves, ne peuvent être utilement invoquées par les requérants. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé (…). ».
Les requérants soutiennent que les coursives projetées seront installées sur un terrain dont la société pétitionnaire n’est pas propriétaire, qui est géré par une association syndicale foncière urbaine libre, dont l’accord préalable était requis en vertu de l’article 11 de ses statuts. Toutefois, les autorisations d’urbanisme, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont accordées sous réserve des droits des tiers. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans un quartier composé principalement d’immeubles collectifs et de bureaux à étages élevés, sans intérêt architectural particulier et dont les volumes et l’implantation sont analogues à ceux de l’immeuble en litige. Le projet, qui porte sur le changement de destination et l’extension de la partie du bâtiment existant située à l’angle des deux voies, laquelle s’implantera en continuité de volume avec le reste de l’immeuble, est d’ampleur limitée. Enfin, les coursives projetées, qui seront installées côté jardin et ne seront pas visibles depuis l’espace public, ne sont pas imposantes et s’intègrent de manière harmonieuse avec les façades de l’immeuble sur lesquelles elles s’implantent. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Les requérants soutiennent que les coursives engendreront des nuisances sonores continuelles pour les voisins du projet et les habitants de l’immeuble, qui sont en outre exposés à des risques de jets de projectiles. Toutefois, ni les nuisances sonores engendrées par la création des coursives ni le risque de jets ponctuels de projectiles depuis celles-ci ne sont de nature à établir un risque pour la sécurité ou la salubrité publique au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions en annulation formées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux et de la société immobilière 3F, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent sur leur fondement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Issy-les-Moulineaux ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à la société immobilière 3F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 5 avenue du Bas Meudon et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à la société immobilière 3F et une somme de 1 500 euros à la commune d’Issy-les-Moulineaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 5 avenue du Bas Meudon, à Mme A… B…, à la commune d’Issy-les-Moulineaux et à la société immobilière 3F.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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