Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2503757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 8 avril 2025, M. A E et Mme B F, ressortissants serbes, représentés par Me Inès Madyan, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l’article 37 de la loi de 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas tenu compte de la situation de vulnérabilité des requérants ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de leurs enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E et Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Juste, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Juste a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F et M. A E, ressortissants serbes se déclarant nés respectivement le 29 mai 1994 à Lestane et le 26 novembre 1990 à Belgrade, Serbie, demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 26 mars 2025 par laquelle l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme F et M. E, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes d’une part de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . D’autre part, au terme de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
5. En premier lieu, par décision du 3 février 2025, régulièrement publiée le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé une délégation de signature à Mme C D, directrice territoriale de l’OFII à Marseille et dans la limite de ses attributions tous actes, décisions et correspondance se rapportant aux missions dévolues à la direction de Marseille telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier d’une part, qu’une première demande d’asile de M. E a été rejetée par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 août 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 octobre 2020, cette dernière décision lui ayant été notifiée le 4 mars 2021, et d’autre part, qu’une première demande d’asile Mme F a été rejetée par le directeur de l’OFPRA le 10 décembre 2019, rejet confirmé par la CNDA le 20 mars 2020, cette dernière décision lui ayant été notifiée le 4 août suivant. Ainsi, ayant sollicité le réexamen de leurs demandes d’asile le 26 mars 2025, ils étaient au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil doivent, en principe, être refusées totalement ou partiellement après prise en compte de leur vulnérabilité.
7. Les requérants se prévalent de ce qu’ils ne parlent pas français et éprouvent des difficultés dans la vie quotidienne pour subvenir aux besoins de leurs enfants, or, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance a bien été prise en compte par l’OFII qui relève que les intéressés et leurs enfants, en France depuis 2019, bénéficient d’un hébergement stable au sein d’un hôtel à Vitrolles, et d’un accompagnement auprès de la Structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) et d’associations. L’OFII précise également qu’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité a été mené dans la langue serbe qui est leur langue maternelle. Si les requérants font valoir que l’un de leurs enfants a avalé une pile, ou encore qu’un autre souffre d’une affection cutanée, ils ne produisent aucun certificat médical attestant de la gravité de ces pathologies. A ce titre, le compte-rendu de gastroscopie en date du 8 octobre 2024 indique qu’une pile bouton a été ingérée par Dusko F, leur fils, mais qu’elle a pu être extraite sans laisser de séquelle significative hormis une inflammation locale de l’œsophage. En outre, alors que M. E indique souffrir d’accumulation de liquide dans la cage thoracique, la lettre de liaison consécutive à son hospitalisation rédigée le 3 février 2025, si elle confirme ses dires sur l’affection dont il a souffert, indique cependant que « devant la bonne évolution clinique et biologique, la sortie est autorisée ce jour » et conclut que l’évolution de son état général est « favorable ». Ces éléments ne permettent donc pas de caractériser la vulnérabilité de la situation des requérants au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. La circonstance que les requérants soient parents de six enfants mineurs ne permet pas, par elle-même et alors notamment que, ainsi qu’il a été exposé, d’autres dispositifs d’aide leurs sont accessibles, de considérer que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil est contraire à leur intérêt supérieur.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme B F et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Juste
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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