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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 8 févr. 2024, n° 2210971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre ;
— les observations de Me Tozzi substituant Me Monsef, représentant M. C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri lankais, né le 19 mai 1989, est titulaire d’une carte de séjour en qualité de salarié depuis le 9 mars 2018. Par arrêté en date du 1er juin 2022, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de nouvellement de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-1464 du 12 juillet 2020 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, pour signer la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est connu des services de police pour des faits délictueux grave. Si ce dernier fait valoir qu’il a obtenu pour certains d’entre eux des classements sans suite, il ne conteste pas avoir été condamné par jugement du 26 octobre 2021 pour des faits de blessures involontaires avec délit de fuite à six mois d’emprisonnement avec sursis, faits commis le 27 février 2021. Il a également été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violences aggravées. Si par le jugement du 16 novembre 2022, le tribunal a relevé que le mandement de citation n’avait pas respecté le délai requis et a invité le Parquet à mieux se pourvoir, il ressort de ce jugement que le requérant est prévenu d’avoir volontairement exercé des violences à plusieurs avec menace d’une arme. Enfin, M. C ne conteste pas être connu pour des faits de détention de port d’arme et dégradation de biens, faits n’ayant pas encore donnés lieu à une audience. Par leur gravité, leur répétition et leur caractère récent, ces faits permettent d’établir que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 432-1 et
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Le requérant soutient qu’il vit en France depuis de nombreuses années et qu’il est parfaitement intégré professionnelle. Toutefois ainsi qu’il l’a été dit au point 4, le requérant a commis des faits permettant de le regarder comme constituant une menace à l’ordre public. En outre, il est marié à une compatriote pour laquelle il a sollicité le regroupement familial. Il n’allègue aucun obstacle à ce qu’il puisse reconstituer sa vie familiale dans son pays d’origine où réside son épouse. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la commission du titre de séjour n’aurait pas été saisi dès lors que sa demande ne constitue pas une première demande d’admission exceptionnelle au séjour mais une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La présidente-rapporteure,
A-L Delamarre
L’assesseur le plus ancien
D. Israël
La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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