Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2500664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 janvier,
7 mars et 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Leguevaques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sans délai, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Leguevaques, représentant M. A, présent,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri lankais, né le 4 avril 1984 à Melinchimunai Kayts (Sri Lanka), déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2023. Le 22 août 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 26 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 7 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté en date du 13 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Par la présente requête,
M. A demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2023, n’a été autorisé à s’y maintenir que durant la durée de l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 7 octobre 2024. Il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse, ses enfants et sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. A soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait des autorités en raison de ses liens avec le mouvement des tigres de libération de l’Eelam Tamoul. Toutefois, il se borne à produire une déclaration sous serment faite par sa mère et une attestation rédigée par une personne inconnue manifestement rédigées pour les seuls besoins de la cause. En outre, l’attestation faite par un parlementaire sri-lankais le 26 juillet 2023, rédigée en langue française ne dispose d’aucune garantie d’authenticité suffisante. Par ailleurs, l’attestation d’emploi établie par le président d’une société coopérative de pêcheur ne permet pas de corroborer la réalité de ses craintes invoquées en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la production de documentation générale relative à la situation au Sri-Lanka ne permet pas davantage d’établir le risque qu’il soit personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A, Me Leguevaques et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉ Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2500664
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