Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2503541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2025, N° 2517474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. D… A…, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, méconnait son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est entaché d’une insuffisance de motivation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une résidence effective et permanente et qu’il est en possession d’un document d’identité en cours de validité et, en outre, est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance n° 2517474 du 30 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Dijon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né en 1994, qui déclare être entré en France en 2020, a été interpellé par les services de la police nationale du Val-d’Oise, le 31 août 2025, alors qu’il se trouvait en situation irrégulière, pour des faits de violences volontaires par ex-conjoint et vol dans un local d’habitation. Par un arrêté du 31 août 2025, le préfet du Val d’Oise a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 31 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à M. C…, sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelles, à l’effet de signer toute obligation de quitter le territoire français avec fixant ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français, durant les permanences en fin de semaines ou les jours fériés. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, signé le dimanche 31 août 2025 dans le cadre de la permanence, doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a pu présenter ses observations devant les autorités de police lors de son interpellation le 31 août 2025, aurait été empêché de présenter des observations complémentaires devant les services de la préfecture du Val-d’Oise susceptibles d’influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’une part, M. A…, qui s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, n’a produit aucun élément de nature à prouver qu’il serait inséré personnellement, socialement ou professionnellement au sein de la société française. D’autre part, M. A…, qui est célibataire, n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles en Guinée, où résident encore ses enfants âgés de huit et dix ans et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, et compte tenu, en outre de ce qui a été dit au point 1, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi par le service local de police judiciaire de Cergy le 31 août 2025, que M. A… a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, si le requérant fait valoir qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, compte tenu de l’occupation d’une résidence effective et permanente -ce qu’il n’établit d’ailleurs pas- et de la production d’un acte de naissance et d’une carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade de Guinée -dont l’authenticité n’est au demeurant pas établie-, il entrait dans le champ d’application du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués à ce titre doivent par suite être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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