Rejet 9 mai 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 mai 2025, n° 2501842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var ou à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— depuis l’obligation de quitter le territoire français en litige, sa situation personnelle en France a changé, qu’il vit en couple avec une ressortissante française et est le père d’une enfant de nationalité française ;
— sa demande ultérieure de régularisation de sa situation administrative a été classée sans suite en raison d’une erreur et le préfet du Var l’a placé en rétention le 10 avril 2025 en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement attaquée ;
— sa requête est recevable et il y a urgence à y statuer ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte manifestement illégale son droit au respect de sa vie privée et familiale en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d’aller et venir ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’existence d’une situation d’urgence caractérisée n’est pas établie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné à M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 mai 2025 à 11 heures, en présence de Mme Kremer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de M. B qui a exposé, en langue française qu’il comprend et parle couramment, l’état de sa situation et de sa vie familiale en France, a indiqué que sa compagne est enceinte d’un second enfant, qu’il n’a jamais été responsable de violences physiques à son égard et souhaite vivre en France auprès d’elle et de leur enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 2002, qui affirme être entrée en France en 2020, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var le 19 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le sol français d’une durée d’un an. Il a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’application numérique des étrangers en France (ANEF) le 6 janvier 2025, clôturée en raison de la présentation d’informations erronées. Interpellé par les services de police à la suite d’un contrôle d’identité, il a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution de ces mesures d’éloignement et d’interdiction par arrêté du préfet du Var du 10 avril 2025. Il a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF le 17 avril 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. B ne démontre pas l’ancienneté de sa résidence sur le sol français ni l’absence de liens privés et familiaux dans son pays d’origine. S’il établit que, postérieurement à l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, il a vécu maritalement avec Mme C, ressortissante française, et que de leur union est née, le 11 juillet 2024, une enfant de nationalité française et affirme que sa compagne serait enceinte d’un second enfant, il résulte toutefois de l’instruction que le requérant a été interpellé par les services de police, le soir du 1er février 2025, et écroué le lendemain au centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède pour des faits de violences sur sa compagne ayant entrainé une incapacité de moins de huit jours en présence de leur enfant mineur. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, établi le 2 février 2025, que Mme C a témoigné avoir été très fréquemment victime de violences verbales, psychologiques et physiques, l’ayant notamment conduite, quinze jours après son accouchement en juillet 2024, à sauter du première étage de l’appartement de sa mère à Hyères pour fuir le requérant ou encore à s’être vu empoignée par la gorge et insultée dans un parc public à la fin du mois de mars 2025, a fait état des fortes pressions qu’il lui fait quotidiennement subir afin qu’elle consente à des rapports sexuels et a affirmé ne plus souhaiter que M. B revienne vivre à son domicile. M. B a déclaré lui aussi qu’il ne souhaitait plus vivre avec sa compagne et n’avoir pas vu sa fille durant trois mois. Enfin, bien qu’elle ait été contactée par les services de police afin qu’elle produise un éventuel justificatif de domicile, Mme C ne s’est pas manifestée depuis le placement en rétention administrative de M. B. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. En second lieu, M. B, qui ne justifie pas avoir exécuté la mesure d’éloignement dont il demande la suspension de l’exécution, n’en a pas demandé l’annulation dans le délai de recours contentieux, s’est maintenu irrégulièrement en France depuis le mois de juillet 2023, n’a sollicité la régularisation de sa situation administrative qu’à compter du 6 janvier 2025, ne démontre pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et ne justifie d’aucun droit à son maintien sur le sol français, n’établit pas que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français attaquée porterait une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Var du 19 juillet 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ni qu’il soit enjoint à cette autorité ou à toute autorité administrative compétente de procéder à un nouvel examen de sa situation. Les conclusions qu’il a présentées à ces fins sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Nîmes le 9 mai 2025.
La juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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