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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 8 juin 2023, n° 2102866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2102866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 14 mai 2021, et le 15 mai 2023 la société Ineo infracom, représentée par Me Forté, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° H0008718 émis et rendu exécutoire le 18 décembre 2020 par le centre hospitalier de Plaisir à l’effet de recouvrer la somme de 209 063,72 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre de recette litigieux a été émis par une autorité incompétente ;
— il n’est pas signé par l’ordonnateur, et le centre hospitalier n’établit pas que le signataire du bordereau de titres disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— le titre ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
— à titre principal, l’action du centre hospitalier de Plaisir est prescrite, dès lors que le décompte général a été notifié par le maître de l’ouvrage le 8 juillet 2013, et qu’il disposait d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour recouvrer sa créance ;
— à titre subsidiaire, le titre exécutoire contesté du 18 décembre 2020 a été émis de façon prématurée, dès lors que le décompte général du marché n’a été établi de manière définitive que le 7 avril 2023, date de non admission de son pourvoi devant le Conseil d’Etat à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 4 juin 2021 et le 28 avril 2023, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Ineo infracom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
— la requête est irrecevable, dès lors que le titre de recette attaqué a été émis pour l’exécution d’un jugement du tribunal administratif, exécutoire de plein droit, et que le tribunal n’a pas vocation à se prononcer sur le bien-fondé de son propre jugement, d’autant que la juridiction d’appel est saisie ;
— les moyens relatifs à la régularité formelle du titre sont inopérants, dès lors que l’appréciation de la régularité formelle de la poursuite relève de la compétence du juge de l’exécution ;
— il produit le bordereau de titres de recette signé, et son signataire bénéficie d’une délégation de signature ;
— le titre de recette mentionne les bases de liquidation de la créance, et la société Ineo infracom ne peut soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement du décompte, qu’elle a contesté devant le tribunal, puis du jugement du tribunal, dont elle a interjeté appel ;
— la créance n’est pas prescrite, dès lors qu’un titre de recette ne pouvait être émis avant que le décompte général ne devienne définitif, et que le délai de prescription n’a pu commencer à courir avant que ne soit rendu le jugement portant sur la réclamation dirigée contre le décompte ;
— le jugement du tribunal est exécutoire, de sorte que le décompte est bien définitif, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif ;
— par un arrêt du 21 avril 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société requérante à l’encontre du jugement du tribunal, et le Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi par une décision du 7 avril 2023, de sorte que le montant du décompte est régulièrement arrêté à la somme de 209 063,72 euros toutes taxes comprises (TTC).
Le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a présenté des observations, enregistrées le 21 avril 2021
Un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, présenté pour le centre hospitalier de Plaisir, n’a pas été communiqué.
Vu :
— le jugement n° 1404008 du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Versailles ;
— l’arrêt n° 19VE02738 du 21 avril 2022 de la cour administrative d’appel de Versailles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ;
— les observations de Me Dailly, pour la société Ineo infracom, et celles de Me Bernard, pour le centre hospitalier de Plaisir.
Une note en délibéré, présentée pour la société Ineo infracom, a été enregistrée le 26 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché notifié le 7 octobre 2004, le centre hospitalier Jean-Martin Charcot, aux droits duquel vient le centre hospitalier de Plaisir, a confié à la société Ineo com IDF et Nord, aux droits de laquelle vient la société Ineo infracom, le lot n° 11 « Electricité courants faibles » des travaux de construction d’un ensemble immobilier hospitalier situé à Plaisir (Yvelines). Le marché de la société Ineo infracom a été résilié en mars 2012. Le 26 avril 2013, elle a transmis au maître de l’ouvrage son projet de décompte final faisant apparaître un solde créditeur de 330 681,79 euros hors taxes (HT), soit 395 495,42 euros toutes taxes comprises (TTC) en sa faveur. Le 8 juillet 2013, le centre hospitalier de Plaisir lui a notifié le décompte général du marché, faisant apparaître un solde débiteur pour l’entreprise de 248 312,23 euros TTC. Par un mémoire en réclamation du 28 août 2013, la société Ineo infracom a contesté ce décompte. Le 26 décembre 2013, le maître de l’ouvrage a rejeté partiellement cette réclamation et a ramené le solde débiteur du décompte général à 209 063,72 euros TTC. Par un jugement du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Ineo infracom tendant à la condamnation du centre hospitalier de Plaisir à lui verser la somme de 1 950 HT euros au titre du solde du marché ainsi que la somme de 328 731,79 HT euros au titre de l’indemnisation des différents chefs de préjudices résultant des conditions dans lesquelles son marché a été exécuté. Le 18 décembre 2020, le centre hospitalier de Plaisir a émis à l’encontre de la société Ineo infracom un titre de recettes n° H0008718 à l’effet de recouvrer la somme de 209 063,72 euros correspondant au solde débiteur du lot n° 11. La société Ineo infracom demande l’annulation de ce titre de perception et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. « . Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ".
3. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions mêmes de l’avis des sommes à payer produit par la société Ineo infracom, que le titre de recette en litige a été émis par le centre hospitalier de Plaisir le 18 décembre 2020, en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, en vue d’assurer le règlement du solde du marché attribué à la société requérante par le centre hospitalier. La société Ineo Infracom conteste la forme et le bien fondé du titre exécutoire et non un acte de poursuite. Une telle contestation relève de la compétence du juge administratif dès lors qu’elle a trait à une dette mise à la charge de la société requérante au titre du règlement financier d’un marché public de travaux. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par le centre hospitalier de Plaisir doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité du titre :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 6145-5 du code de la santé publique : « Le directeur est l’ordonnateur du budget de l’établissement public de santé. Ses opérations font l’objet d’une comptabilité administrative. ». Selon l’article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ».
6. Le titre de perception du 18 décembre 2020 a été émis par M. F B, directeur délégué du centre hospitalier de Plaisir, qui a reçu délégation de signature, par une décision du directeur général n° 78-2020-05-25-005 du 25 mai 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2020-112 de la préfecture des Yvelines du 5 juin 2020, pour la gestion de l’établissement, ce qui comprend nécessairement les fonctions d’ordonnateur pour les actes relatifs à la gestion du centre hospitalier de Plaisir. Si, par la même décision, Mme A D, directrice adjointe, directrice des affaires financières des centres hospitaliers de Versailles, de Plaisir, de l’hôpital du Vésinet et de l’EHPAD les Aulnettes à Viroflay, a reçu délégation de signature pour les affaires financières, y compris celles qui relèvent de l’ordonnateur, et notamment pour constater, liquider et établir des titres de recette, cette délégation n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure ces actes et décisions du champ de la délégation de signature consentie au profit de M. F B, directeur délégué du centre hospitalier de Plaisir. Le moyen tiré de l’incompétence de l’ordonnateur du titre attaqué doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, le centre hospitalier de Plaisir produit, d’une part, le bordereau des titres de recette du 18 décembre 2020, comportant la signature de Mme C E, attachée d’administration hospitalière et, d’autre part, la délégation du 25 mai 2020 dont elle bénéficiait, régulièrement publiée le 5 juin 2020. Selon l’article 37 de cette décision, Mme E a délégation pour signer « l’ensemble des bordereaux récapitulatifs () des titres de recette (). ». Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature du bordereau de titre de recette et de l’incompétence du signataire de ce bordereau doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. Il résulte de l’instruction que le titre de recette attaqué indique qu’il correspond au solde du décompte général définitif du lot n° 11 du marché 2004/19, et mentionne le jugement du 27 mai 2019. Ces mentions permettaient à la société requérante, qui a eu connaissance du décompte du marché arrêté par le centre hospitalier de Plaisir le 26 décembre 2013, qu’elle a contesté devant le tribunal, et qui, par ailleurs, a interjeté appel du jugement du 27 mai 2019 rejetant sa requête, lequel était récent à la date à laquelle le titre litigieux a été émis, de comprendre les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre attaqué a été mis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention des bases de liquidation par le titre de perception litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
10. En premier lieu, d’une part, il résulte de la combinaison de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 23, 24 et 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l’émission d’un titre de recette ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles. D’autre part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. En l’absence de décompte régulièrement établi, la créance fondée sur ce décompte ne présente pas un caractère certain et exigible. Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». La créance du centre hospitalier se rattache ainsi à l’exercice au cours duquel est intervenue la décision judiciaire qui a fixé le montant de la réparation et rendu ainsi la créance liquide et exigible.
11. Il résulte de l’instruction que le décompte général lot n° 11 du marché de construction d’un ensemble immobilier hospitalier de 139 lits à Plaisir, notifié à la société requérante le 26 décembre 2013 par le centre hospitalier de Plaisir, n’était pas devenu définitif à la date du 27 mai 2014 à laquelle la société Ineo infracom a demandé au tribunal administratif de Versailles la condamnation du centre hospitalier de Plaisir à lui régler le solde de ce marché et à l’indemniser des préjudices subis en raison des conditions dans lesquelles ce marché a été exécuté. En l’absence de règlement définitif des comptes de ce marché, la créance du centre hospitalier de Plaisir, correspondant au solde débiteur du décompte général de ce marché, n’était pas exigible tant que la procédure engagée par la société à l’encontre du centre hospitalier était pendante. Par suite, la créance du centre hospitalier de Plaisir n’étant pas définitivement acquise, aucune prescription n’a pu courir à son encontre jusqu’au jugement du 27 mai 2019 du tribunal. Il s’ensuit que l’exception de prescription quinquennale opposée par la société Ineo infracom doit être écartée.
12. En second lieu, il appartient au juge, saisi d’une demande dirigée contre un titre exécutoire, de vérifier qu’à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide. Par ailleurs, la décision d’une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l’objet ou est effectivement l’objet d’un pourvoi en cassation, le caractère d’une décision passée en force de chose jugée.
13. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a mis en recouvrement, le 18 décembre 2020, le solde débiteur du marché, tel qu’il a été établi par ses soins le 26 décembre 2013, et qui a été implicitement mais nécessairement confirmé par le jugement du 27 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la société Ineo infracom contestant ce décompte. Si la société Ineo infracom, qui a interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2019, se prévaut du caractère non définitif du décompte général du marché dès lors que l’instance était pendante devant la cour administrative d’appel à la date de l’émission du titre litigieux, il résulte également de l’instruction que la cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt du 21 avril 2022, rejeté la requête de la société requérante. Cette décision ayant force de chose jugée, la créance du centre hospitalier de Plaisir présente désormais un caractère certain, liquide et exigible. Au surplus, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles est devenu définitif en l’absence d’admission en cassation du pourvoi introduit par la société requérante tendant à son annulation en vertu d’une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire litigieux aurait été émis de façon prématurée en l’absence de caractère définitif du décompte doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la société Ineo infracom tendant à l’annulation du titre de recette n° H0008718 du 18 décembre 2020, et à la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Plaisir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société Ineo infracom. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Ineo infracom une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Plaisir et non compris dans les dépens en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ineo infracom est rejetée.
Article 2 : La société Ineo infracom versera au centre hospitalier de Plaisir la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ineo infracom, au centre hospitalier de Plaisir et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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