Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2507762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) de décider en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt rendue ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a versé des pièces enregistrées le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 16 mars 1984, était titulaire d’un titre de séjour valable du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2025. Il a déposé le 9 mars 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, la préfète de l’Essonne a délivré à M. A…, le 22 juillet 2025, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 21 janvier 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État les frais liés à la procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 octobre2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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