Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2407926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme E B, représentée par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 21 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 18 septembre 2024 au 17 décembre 2024, a été délivrée à la requérante.
Par un courrier du 21 mars 2025 adressé à la requérante, le tribunal a sollicité, sur le fondement de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative, la production d’un document attestant de la nationalité française de l’enfant A B, et d’un extrait d’acte de naissance de l’enfant.
Par un courrier du 25 mars 2025, la requérante a produit la carte d’identité de A B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1986, a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle le 1er mars 2024. Mme B a alors considéré cette demande comme implicitement rejetée, faute de réponse à l’issue du délai de quatre mois après son dépôt, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet du Val-d’Oise :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R.432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Il est constant que Mme B a déposé le 1er mars 2024 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et que le préfet du Val-d’Oise lui a délivré, le 18 septembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction. Le silence conservé par le préfet du Val-d’Oise pendant un délai de quatre mois sur cette demande a, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donné naissance à une décision implicite de rejet, qui est née au plus tard le 18 janvier 2025. La circonstance que le dossier de Mme B serait toujours en cours d’instruction et que cette dernière a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction est sans incidence sur la naissance de cette décision. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme B a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », qui expirait le 24 mars 2024, et dont elle a demandé le renouvellement en qualité de parent d’enfant français. Il est également constant que son enfant, A B, est française, comme il ressort de la carte d’identité produite par la requérante. A supposer que M. C D, père de l’enfant, ait reconnu sa paternité en application de l’article 316 du code civil, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 12 octobre 2022, qu’une contribution financière de 120 euros par mois a été mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de son enfant. Par ailleurs, il ressort du même jugement que l’autorité parentale a été exclusivement attribuée à Mme B et que la résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de sa mère. Celle-ci produit par ailleurs de nombreuses preuves d’achat de fournitures et de vêtements pour sa fille. Par suite, la requérante doit être regardée comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, a méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme B en qualité de parent d’enfant français, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer le titre sollicité à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407926
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