Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2401238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. C B, représenté par Me Demersseman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 clôturant l’instruction de sa demande de titre séjour et valant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande après saisine préalable de la commission du titre de séjour, et dans l’atteinte de lui délivrer un récépissé l’autorisant expressément à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision ne comporte pas le nom, prénom et la qualité du signataire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— l’article 41 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur la seule circonstance que la nationalité marocaine faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de citoyen salarié de l’Union européenne ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en l’absence de décision de refus de titre de séjour, les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la compétence liée du préfet pour refuser la demande de titre de séjour en qualité de citoyen de l’union européenne dès lors que M. B n’est pas ressortissant d’un des Etats membres de l’union européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Demersseman, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain, a présenté, le 1er septembre 2023, une première demande de carte de séjour en qualité de citoyen salarié de l’Union européenne. Le préfet de l’Hérault l’a informé le 16 octobre 2023, par voie dématérialisée, du classement sans suite de son dossier au motif qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un titre de séjour en qualité de citoyen salarié de l’Union européenne en raison de sa nationalité marocaine. Par sa requête, M. B en demande l’annulation.
Sur la nature de la décision contestée :
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance du titre de séjour de M. B a été classée sans suite au motif que l’intéressé avait présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de ressortissant de l’union européenne alors qu’il est de nationalité marocaine. Toutefois, en opposant au requérant son erreur, qui a sollicité son admission en qualité de citoyen de l’Union européenne, alors qu’il ne détient pas la nationalité d’un de ces pays membre, l’autorité préfectorale a procédé à l’instruction de la demande de titre de séjour qu’elle a rejeté après avoir porté une appréciation sur le droit au séjour du requérant. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme un refus d’enregistrer la demande et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il est constant que M. B a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne alors qu’il est de nationalité marocaine. Par suite, le préfet était tenu de rejeter cette demande sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation. Du fait de cette situation de compétence liée, les moyens soulevés par M. B, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, des vices de procédure, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation, qui ne mettent pas en cause l’existence de cette compétence liée, sont inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. B, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2401238
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