Annulation 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 10 nov. 2022, n° 2108505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, sous le n°2108505, et un mémoire enregistré le 19 août 2022, M. H G et Mme F, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section OA n°157 et 158 situées 25 chemin du Gliesberg à Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préemption n’est pas réalisée pour une opération d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ;
— la réalité du projet n’est pas établie dès lors que les travaux envisagés ont tous été réalisés antérieurement à l’opération en litige ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle a été prise dans le but unique de faire obstacle à la réalisation du projet immobilier de la société Weller Immobilière.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée 30 décembre 2021, sous le n°2108918, et un mémoire enregistré le 19 août 2022, la société Weller Immobilière, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section OA n°157 et 158 situées 25 chemin du Gliesberg à Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préemption n’est pas réalisée pour une opération d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ;
— la réalité du projet n’est pas établie dès lors que les travaux envisagés ont tous été réalisés antérieurement à l’opération en litige ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle a été prise dans le but unique de faire obstacle à la réalisation du projet immobilier de la société Weller Immobilière.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 janvier 2022 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B E,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Erkel, avocat de M. H G et Mme F et la société Weller Immobilière,
— les observations de Mme C, pour l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. H G et Mme F, propriétaires de deux parcelles cadastrées section OA n°157 et 158 situées 25 chemin du Gliesberg à Strasbourg, ont signé un compromis de vente avec la société Weller Immobilière le 1er septembre 2021. L’Eurométropole de Strasbourg a réceptionné une déclaration d’intention d’aliéner ce terrain le 6 septembre 2021. Par une décision du 7 décembre 2021, la vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a décidé de préempter ces deux parcelles. Par les deux requêtes susvisées qu’il convient de joindre, M. H G, Mme F et la société Weller Immobilière demandent l’annulation de la décision de préemption du 7 décembre 2021.
Sur la légalité de la décision de préemption du 7 décembre 2021
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement./ () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités et établissements publics titulaires ou délégataires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si ils justifient, à la date à laquelle ils l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. Il ressort de la décision attaquée que la vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg l’a justifiée par « la réalisation d’un équipement public visant à l’aménagement d’une aire de retournement au bout du chemin du Gliesberg () ». Elle fait valoir que ces travaux s’inscrivent dans un projet global de réaménagement du secteur composé de la rue de Gresswiller et du chemin du Gliesberg envisagé dès 2017 en vue de la sécurisation de la circulation des différents usagers dans ce quartier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le réaménagement de ce quartier s’est achevé en 2018. Si l’Eurométropole de Strasbourg fait valoir que l’aire de retournement réalisée au niveau du n° 25 chemin du Gliesberg n’est pas satisfaisante en ce qu’elle oblige les véhicules de collecte des déchets et les véhicules de secours à emprunter la piste cyclable sur plusieurs mètres pour rejoindre les autres voies de circulation, à défaut de pouvoir effectuer un demi-tour, elle ne peut faire valoir que la réalisation d’une nouvelle aire de retournement s’inscrit dans ledit projet de réaménagement du quartier dès lors que les travaux liés à ce projet ont été achevés il y a plusieurs années, prévoyant les aménagements publics au niveau de la jonction du chemin piéton et de l’aire de retournement au bout de l’impasse du Chemin du Gliesberg. Au demeurant, il ressort du compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2021 de la direction espaces publics et naturels que l’étude réalisée en vue du réaménagement du chemin du Gliesberg ne concerne que la réorganisation et agrandissement d’une aire de retournement préexistante et sa connexion au cheminement piéton lui-aussi préexistant, et ne saurait constituer une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article L.210-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen présenté à l’appui de la requête n’est de nature, en l’état du dossier soumis au tribunal à fonder l’annulation de la décision de préemption.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision de préemption du 7 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige
7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, dans la requête n°2108505, de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg le paiement à M. H G et Mme F de la somme de 1500 euros au titre des frais liés au litige.
9. Dans la requête n°2108918, il y a lieu de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg le paiement de la somme de 1500 euros à la société Weller Immobilière au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 7 décembre 2021 par laquelle la vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a préempté les parcelles cadastrées section OA n°157 et 158 est annulée.
Article 2 : L’Eurométropole de Strasbourg versera à M. H G et à Mme F une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Eurométropole de Strasbourg versera à la société Weller Immobilière une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A H G, à Mme D F, à la société Weller Immobilière et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La première assesseure,
L. KALT
Le président rapporteur,
M. E
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2108505, 2108918
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