Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2218064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 juillet 2024, N° 495201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 15 mars 2024, le fonds de dotation Apogée, représenté par Me Devers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu son activité pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le fonds de dotation Apogée soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir pour faire respecter les statuts du fonds ;
— la mise en demeure préalable à la sanction est irrégulière ;
— par la voie de l’exception, l’article 9 du décret sur le fondement duquel la sanction a été prise est inconstitutionnel dès lors que le pouvoir réglementaire était incompétent et qu’il méconnait le principe de légalité des délits et des peines, le principe de proportionnalité des peines et l’objectif à valeur constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
— par la voie de l’exception, l’article 9 du décret sur le fondement duquel la sanction a été prise méconnaît les stipulations des articles 7 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en vertu du principe de rétroactivité in mitius, le préfet aurait dû faire application de la version de l’article 2bis du décret du 11 février 2009 dans sa version en vigueur résultant du décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que le quatrième fondateur a procédé le 22 septembre 2022 à un virement de 3 750 euros sur le nouveau compte du fonds de dotation ; le quatrième virement n’était donc pas « manquant » comme l’a estimé le préfet ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines dès lors que l’article 2 bis du décret n° 2009-158 du 11 février 2009, dans sa version antérieure au décret n° 2022-813 du 16 mai 2022, ne prévoyait aucun délai pour le versement, par les fondateurs, de la dotation initiale ; si les statuts prévoyaient un versement « sans délai », ils ont été modifiés le 21 décembre 2020 pour prévoir un versement au cours du premier exercice ; en tout état de cause, le préfet n’est pas compétent pour vérifier le respect des statuts par les fondateurs ;
— elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits dès lors que le manquement reproché ne constitue pas un dysfonctionnement grave ; en outre ce quatrième virement a été effectué dans un délai raisonnable ;
— la sanction est disproportionnée au regard du manquement reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête du fonds de dotation Apogée.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que :
— si les textes applicables avant 2022 ne fixaient pas de délai pour la constitution de la dotation initiale, l’article 7 des statuts du fonds de dotation prévoient que celle-ci doit intervenir « dès la publication du fonds de dotation au Journal officiel » ; si le requérant soutient que cette stipulation a été modifiée, aucune modification des statuts n’a été déclarée en préfecture ;
— si un délai raisonnable de la constitution de la dotation est envisageable, le dernier versement par le quatrième fondateur, effectué le 22 septembre 2022, n’a pas été effectué dans un tel délai ;
— compte-tenu de la fermeture du compte bancaire sur lequel ont été effectués les trois premiers versements des fondateurs, et en l’absence de document établissant l’ouverture d’un nouveau compte bancaire, la dotation initiale n’a jamais été constituée ;
— l’absence de constitution de la dotation initiale constitue un dysfonctionnement grave ;
— la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur le f) de l’article 9 du décret du 11 février 2009, en l’absence de preuve d’ouverture d’un compte bancaire pour recevoir les trois premiers versements après la clôture du compte sur lequel ils avaient initialement été faits ;
— les deux conventions de mécénat produites par le fonds de dotation ont été signées avant la publication de la déclaration du fonds au journal officiel ; en l’absence de compte bancaire et de dotation initiale régulièrement constituée, il y a lieu de s’interroger sur la provenance des fonds et la traçabilité des transactions.
Par une ordonnance en date du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2024.
Par un jugement avant dire droit en date du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d’Etat la question, posée par le fonds de dotation Apogée, de la conformité à la Constitution des dispositions du VII de l’article 140 de la loi n 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
Par une décision n° 495201 en date du 30 juillet 2024, le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Montreuil.
Par une mesure d’instruction en date du 9 octobre 2024, effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la décision du Conseil d’Etat a été transmise aux parties.
Par une lettre du 12 novembre 2024, les parties ont été informées, qu’en application des dispositions de l’article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dans le temps et de procéder à une substitution de base légale. La réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à ce moyen d’ordre public, enregistrée le 15 novembre 2024, a été communiquée au fonds de dotation Apogée le 18 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule et son article 34 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2020 ;
— le décret n° n° 2009-158 du 11 février 2009 ;
— le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur,
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
— et les observations de M. A, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds de dotation « Apogée », créé sur le fondement des dispositions de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 relative à la modernisation de l’économie, a été déclaré en préfecture de la Seine-Saint-Denis le 2 janvier 2021. Cette déclaration a été publiée au journal officiel des associations et des fondations d’entreprise (JOAFE), le 22 juin 2021. Par courrier du 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure le président du fonds de dotation Apogée de fournir la preuve de la constitution de la dotation initiale du fonds en lui communiquant tout justificatif attestant du versement de celle-ci par ses quatre membres fondateurs. Le président du fonds à répondu à cette demande le 29 septembre 2022. Par une décision du 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, estimant que la dotation initiale du fonds de dotation Apogée n’était que partiellement constituée et que cette circonstance caractérise un dysfonctionnement grave affectant la réalisation de son objet, a suspendu pour une durée de six mois son activité. Par la présente requête, le fonds de dotation Apogée demande l’annulation de cette décision.
I- Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie : « I. -Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général. Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée (). ». Aux termes du premier alinéa du VII de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « L’autorité administrative s’assure de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. ». Aux termes du quatrième alinéa de ce VII, dans sa rédaction issue de la même loi : « Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou qu’il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » Enfin, aux termes du dernier alinéa de ce VII : « Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
3. La mesure de suspension temporaire, pour une durée de six mois, renouvelable deux fois, de l’activité d’un fonds de dotation, que les dispositions du quatrième alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 autorisent l’autorité administrative à prononcer, a pour finalité d’éviter, dans l’attente, le cas échéant, d’une dissolution judiciaire, la poursuite de l’activité de fonds de dotation dont l’objet serait contraire à la loi, qui connaitraient des dysfonctionnements affectant la réalisation de leur objet, dont l’activité ne relèverait pas d’une mission d’intérêt général ou qui méconnaitraient certaines obligations légales. Elle constitue dès lors une mesure de police administrative et non une sanction ayant le caractère d’une punition.
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 bis du décret du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, dans sa rédaction antérieure au décret du 16 mai 2022 le modifiant, applicable à l’espèce : « Le montant de la dotation initiale mentionné au III de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée doit être versé en numéraire et ne peut être inférieur à 15 000 euros. ». Et aux termes de son article 9, dans sa rédaction issue du décret du 16 mai 2022 le modifiant, applicable à l’espèce : " Constituent des dysfonctionnements, dès lors qu’ils affectent la réalisation de l’objet du fonds de dotation :/a) La violation des règles de gestion financière prévues au titre Ier ;() ".
I.A- En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, les dispositions du quatrième alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 donnent à l’autorité administrative le pouvoir de suspendre l’activité d’un fonds de dotation lorsqu’elle constate que son objet méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou qu’il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI. En l’espèce, la décision de suspension de l’activité du fonds de dotation Apogée est signée par le préfet de la Seine-Saint-Denis lui-même. A cet égard, ne saurait révéler un vice d’incompétence, la circonstance, à la supposer même avérée, que cette autorité se serait à tort fondée sur une disposition des statuts de ce fonds pour prononcer sa suspension. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. En second lieu, contrairement à ce que soutient le fonds de dotation Apogée, la mise en demeure en date du 20 juillet 2022, n’est pas fondée, pour lui demander d’apporter la preuve de la constitution de la dotation initiale, sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article VI de l’article 140 de la loi du 4 août 2008, mais sur celles de son VII. Dès lors, le moyen, à le supposer recevable, tiré de ce que la mise en demeure serait irrégulière dès lors que les dispositions de l’alinéa 2 du VI se réfèrent à l’article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat qui n’était pas applicable aux fonds de dotation à la date de constitution du fonds de dotation Apogée, doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
I.B.1- S’agissant des moyens soulevés par voie d’exception et tirés de l’inconstitutionnalité et de l’inconventionnalité de l’article 9 du décret du 11 février 2009 :
I.B.1.1- Quant à l’inconstitutionnalité :
7. Il appartient au juge administratif, au vu de l’argumentation dont il est saisi, de vérifier si les mesures prises pour l’application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n’ont pas elles-mêmes méconnu un principe constitutionnel.
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes énoncés par cet article s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la mesure de suspension d’un fonds de dotation que les dispositions du quatrième alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 autorisent l’administration à prononcer, constitue une mesure de police administrative. Par suite, le fonds de dotation Apogée ne saurait utilement contester les dispositions de l’article 9 du décret du 11 février 2009 pris pour son application au regard du principe de légalité des délits et des peines ou de celui de la proportionnalité des peines.
10. En second lieu, aux termes de l’article 34 de la Constitution : " () La loi détermine les principes fondamentaux : / () – du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; / () ".
11. En autorisant l’autorité administrative à suspendre l’activité d’un fonds de dotation lorsque « des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet », le législateur a défini avec une précision suffisante les cas dans lesquels une telle suspension peut être prononcée. Si la loi renvoie au pouvoir réglementaire la fixation des modalités d’application de ces dispositions, elle a toutefois encadré suffisamment ce renvoi dès lors que l’existence d’un dysfonctionnement doit nécessairement s’apprécier au regard des règles de fonctionnement du fonds, lesquelles sont déterminées avec précision par l’article 140 de la loi du 4 août 2008. Ces dispositions législatives ajoutent, au demeurant, que seuls les dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds peuvent conduire à la suspension de son activité. Par suite, le grief tiré de ce que l’article 9 du décret du 11 février 2009 a empiété sur le pouvoir législatif ne peut qu’être écarté. Il en va de même de celui tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme, dès lors que cet article 9 du décret du 11 février 2009 ne présentent aucune difficulté de lecture et de compréhension.
I.B.1.2- Quant à l’inconventionnalité :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. () »
13. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la mesure de suspension d’un fonds de dotation que les dispositions du quatrième alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 autorisent l’administration à prononcer, constitue une mesure de police administrative. Par suite, le fonds de dotation requérant ne peut utilement contester les dispositions de l’article 9 du décret du 11 février 2009 pris pour son application au regard des stipulations de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à () à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. / 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale à la sûreté publique à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. ».
15. Les fonds de dotation créés sur le fondement de l’article 140 de la loi du 8 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent être regardés comme des associations au sens et pour l’application des stipulations de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par conséquent donc être écarté comme inopérant.
I.B.2 – S’agissant des autres moyens :
I.B.2.1 – Quant aux textes applicables :
16. Il résulte de la lecture de la décision attaquée, notamment de l’emploi des termes « dysfonctionnement grave », que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, de façon implicite, sur les dispositions du premier alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, pour prendre cette décision. Par ailleurs, il s’est fondé, cette fois de façon explicite, sur les dispositions de l’article 2 bis et 9 du décret du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation dans leur version antérieure au décret du 16 mai 2022 le modifiant.
17. Dès lors que l’article 2 bis du décret du 11 février 2009, qui n’a pas été pris pour l’application du quatrième alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 et prévoit, non une règle de police administrative mais une règle relative à la constitution des fonds de dotation, laquelle règle était méconnue dès la date de constitution du fonds de dotation Apogée le 2 janvier 2021, c’est sans méconnaître le champ d’application de la loi dans le temps que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de cet article dans sa version antérieure au décret du 16 mai 2022 pour fonder en droit sa décision sur cette circonstance de fait.
18. En revanche, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision contestée constitue une mesure de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, comme il l’a fait, se fonder sur les dispositions du premier alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ainsi que sur les dispositions, prises pour son application, de l’article 9 du décret du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation dans sa rédaction antérieure au décret du 16 mai 2022 le modifiant, pour édicter cette décision.
19. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
20. En l’espèce, la décision attaquée, trouve son fondement légal dans les dispositions du premier alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 ainsi que dans les dispositions, prises pour son application, de l’article 9 du décret du 11 février 2009 dans sa rédaction issue du décret du 16 mai 2022, qui peuvent être substitués à ces mêmes articles dans leur version antérieure, respectivement à cette loi du 24 août 2021 et à ce décret du 16 mai 2022, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le fonds de dotation Apogée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation. En effet, si le premier alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 2021 et l’article 9 du décret du 11 février 2009 dans sa rédaction antérieure au décret du 16 mai 2022 prévoient que la violation des règles de gestion financière du fonds, dont les règles relatives à sa constitution, constitue un dysfonctionnement grave, alors que ces mêmes textes dans leur rédaction postérieure, respectivement à cette loi du 24 août 2021 et à ce décret du 16 mai 2022, prévoient qu’il s’agit seulement d’un dysfonctionnement, ce changement de qualification juridique n’a impliqué aucun changement du pouvoir d’appréciation de l’administration au détriment du fonds requérant, un dysfonctionnement grave étant nécessairement un dysfonctionnement. Enfin, le fonds de dotation Apogée n’a pas été privé de la garantie liée à la mise en demeure préalable prévue par le VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 dès lors que la mise en demeure envoyée par le préfet, l’invitant à produire des justificatifs de la constitution de sa dotation initiale, aurait également pu être émise pour vérifier le respect des dispositions du premier alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 dans sa rédaction postérieure à la loi du 24 août 2021 et de l’article 9 du décret du 11 février 2009 dans sa rédaction postérieure au décret du 16 mai 2022.
I.B.2.2 – Quant à l’examen des moyens :
21. En premier lieu, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est, ainsi qu’il a été dit, fondé sur la circonstance que la dotation initiale du fonds n’était que partiellement constituée n’atteignant, en l’absence de versement par le quatrième membre fondateur, que 11 250 euros au lieu des 15 000 euros requis. Si le fonds de dotation Apogée soutient que ce montant minimal de la dotation était atteint en raison du versement de la somme de 3 750 euros manquante par le quatrième membre fondateur le 22 septembre 2022, cette circonstance, à la supposer même établie, serait sans incidence, dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article 2 bis du décret du 11 février 2009, dans sa rédaction antérieure au décret du 16 mai 2022 applicable à l’espèce, que la dotation devait être entièrement constituée dès la création du fonds. En tout état de cause, le fonds de dotation Apogée n’établit pas que la dotation était entièrement constituée le 22 septembre 2022 en se bornant à produire une capture d’écran d’une application mobile d’un compte bancaire en ligne professionnel, sur lequel apparaît un virement de 3 750 euros effectué le 22 septembre 2022 par le quatrième membre fondateur du fonds de gestion Apogée mais sans qu’il soit justifié que ce compte, dont le ni le numéro ni le titulaire n’apparaissent sur cette capture d’écran, est celui de ce fonds. En tout état de cause également, il ressort des pièces du dossier, notamment des états comptables annuels produit par le fonds requérant, que son premier exercice a été clos le 31 décembre 2021. Dans ces conditions, en admettant même que le versement du quatrième membre fondateur soit intervenu le 22 septembre 2022 ainsi que le soutient le fonds de dotation Apogée, il serait constant que la dotation initiale n’était pas entièrement constituée à l’échéance du premier exercice. Par conséquent, ce serait sans méconnaître les dispositions de l’article 2 bis du décret du 11 février 2019 dans sa rédaction postérieure au décret du 16 mai 2022, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait décidé de suspendre l’activité du fonds de dotation Apogée. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
22. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait qualifié l’absence de constitution de la totalité de la dotation du fonds à sa création de dysfonctionnement grave alors que les dispositions du premier alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 ainsi que dans les dispositions, prises pour son application, de l’article 9 du décret du 11 février 2009 dans sa rédaction issue du décret du 16 mai 2022, applicables à l’espèce, subordonnent la suspension du fonds à la constatation d’un simple dysfonctionnement, est sans incidence dès lors qu’un tel manquement constitue au moins un dysfonctionnement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
23. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision contestée ne constitue pas une sanction administrative mais une mesure de police. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de rétroactivité in mitius, de la méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines ainsi que du caractère disproportionné de la sanction doivent être écartés comme inopérants.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le fonds de dotation Apogée n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu son activité pour une durée de six mois.
II- Sur les frais liés à l’instance :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au fonds de dotation Apogée des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du fonds de dotation Apogée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au fonds de dotation Apogée et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. L’hôte
Le président,
M. C
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2009-158 du 11 février 2009
- Décret n°2019-88 du 11 février 2019
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Décret n°2022-813 du 16 mai 2022
- Code de justice administrative
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