Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2218064
CE 13 juin 2024
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CE 30 juillet 2024
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TA Montreuil
Rejet 20 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du préfet

    La cour a estimé que la décision de suspension était fondée sur des dispositions légales permettant au préfet d'agir dans ce cadre.

  • Rejeté
    Irregularité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était conforme aux dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de l'article 9 du décret

    La cour a considéré que la mesure de suspension ne constituait pas une sanction au sens pénal, écartant ainsi l'argument d'inconstitutionnalité.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la dotation

    La cour a constaté que la dotation n'était pas entièrement constituée à la date requise, justifiant ainsi la suspension.

  • Rejeté
    Disproportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la suspension était une mesure de police administrative et non une sanction punitive.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante et ne pouvait donc pas être condamné à rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2218064
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2218064
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 30 juillet 2024, N° 495201
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
  3. LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
  4. Décret n°2009-158 du 11 février 2009
  5. Décret n°2019-88 du 11 février 2019
  6. LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
  7. Décret n°2022-813 du 16 mai 2022
  8. Code de justice administrative
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