Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 48h - gens du voyage, 3 juil. 2025, n° 2511354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 à 8H32, M. B A et les occupants du terrain sis rue du Stade à Mulsanne (72230), représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Sarthe les a mis en demeure de quitter le terrain qu’ils occupent, situé route du Stade à Mulsanne (72 230), dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors, lorsqu’une commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, seul le maire est compétent pour interdire le stationnement des gens du voyage ;
— l’arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l’article 9 I bis de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors qu’aucun branchement illicite aux réseaux d’eau ou d’électricité n’a été réalisé de manière non sécurisée et qu’aucun trouble à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publique ne peut être retenu contre les requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la commune de Mulsanne fait partie du périmètre visé par l’arrêté intercommunal du 2 juin 2022 portant interdiction de stationnement des résidences mobiles sur le territoire des communes intégrées au périmètre de Le Mans Métropole en dehors des aires aménagées à cette fin ; le maire de Mulsanne a proposé aux occupants de s’installer sur le terrain d’accueil de grand passage qui est disponible, ainsi que sur celui de la commune de La Flèche et que ces derniers ont refusé les deux propositions et ont décidé de se maintenir illégalement sur le terrain litigieux ;
— les conditions de la mise en demeure, prévues par l’article 9 II de la loi du 5 juillet 2000 sont réunies ; le stationnement des intéressés est de nature à porter atteinte à la salubrité publique en l’absence d’équipements sanitaires sur les lieux, privant ainsi les familles des conditions d’hygiène élémentaire ; les militaires de gendarmerie ont vu certains occupants munis de pieds de biche, faire le tour des installations du site, probablement à la recherche de tableaux ou coffrets électriques ; par courriel du 30 juin 2025, le maire de Mulsanne a informé les services préfectoraux du branchement illégal sur le réseau électrique et du raccordement illicite en eau, faits de nouveau constatés par le maire de Mulsanne le 2 juillet 2025 ; l’installation est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique en ce qu’elle est située à proximité immédiate de nombreux lotissements et de toutes les installations du club de football de Mulsanne empêchant ainsi l’usage normal du terrain de football ; les occupants ont de plus allumé des barbecues à proximité de forêt en période de canicule ; en outre, du 4 au 6 juillet 2025, se tiendront les épreuves automobiles Le Mans Classic qui rassemblent plus de 200 000 spectateurs ; or, les terrains sur lesquels sont installés les occupants sont situés immédiatement à proximité d’une voie régulièrement empruntée par l’organisation de l’ACO, gestionnaire du circuit (cette voie menant directement au grand circuit) ; de plus, pour contourner le montage du grand circuit, un flux important de population se déplacera entre les communes de Mulsanne et Arnage ; en cas de maintien des caravanes sur le terrain de football et de déplacements postérieurs au 3 juillet, cela risque d’impacter la circulation et ce, jusqu’à la fin de l’évènement du Mans Classic.
La requête a été communiquée à la commune de Mulsanne en qualité d’observateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 juillet 2025 à 15H00.
Le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de la Sarthe a mis en demeure les propriétaires et occupants des véhicules et des résidences mobiles, installés sans autorisation sur un terrain situé route du Stade à Mulsanne (72 230), de quitter les lieux au plus tard le 2 juillet 2025 à 17H10 ; et les a informés, qu’à défaut d’exécution de cette mesure, il sera procédé à leur évacuation forcée. M. B A, ainsi que les autres occupants du terrain, destinataires de la décision de mise en demeure, en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux, mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 779-2 du même code : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. / Lorsqu’elle est adressée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante ».
3. Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / () / II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. / () / IV.- En cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en référé ».
4. De première part, aux termes de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « I. – La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : ()7° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.() » Aux termes de l’article L5215-24 du même code, « le transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal. » En outre, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du même code : « Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés.() »
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine du Mans, dénommée « Le Mans Métropole », est compétente, en application des dispositions rappelées ci-dessus, pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et que le président de cet établissement public s’est vu transférer par les maires des communes membres, dont la commune de Mulsanne, leurs pouvoirs de police dans ce domaine de compétence. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mise en demeure litigieuse serait entachée d’illégalité au motif qu’elle reposerait sur un arrêté intercommunal pris par le président du Mans Métropole n°00058 du 2 juin 2022 portant interdiction de stationnement des résidences mobiles constituant l’habitat des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cette fin sur le territoire de la collectivité doit être écarté.
6. De seconde part, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 5 juillet 2000 que le recours à la procédure qu’elles instituent de mise en demeure par le préfet de quitter les lieux ne trouve pas à s’appliquer à toute occupation illégale du domaine public ou à tout type de trouble à l’ordre public, mais est limitée aux seuls cas où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
7. En l’espèce, l’arrêté préfectoral attaqué est motivé par la circonstance que le stationnement illicite en litige porte atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique en raison de « l’absence de moyens pour collecter et évacuer les eaux usées, et l’absence d’équipements sanitaires, mettent ainsi en cause la salubrité des lieux et privant les familles des, conditions d’hygiène élémentaires () », l’existence et la dangerosité de branchements sauvages sur le réseau électrique ainsi que des branchements d’eaux en cours d’installation illégale lors du passage des militaires de la gendarmerie ainsi que par la gêne de cette installation qui empêche l’usage normal du terrain de football.
8. Alors que les occupants du terrain litigieux ont refusé deux propositions faites par le maire de la commune de Mulsanne en vue de leur installation sur le terrain d’accueil de grand passage qui était disponible ainsi que sur celui de la commune de La Flèche, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels du maire de Mulsanne que des branchements illégaux aux réseaux d’électricité et d’eau, entrainant notamment une coupure générale en eau des riverains, ont été réalisés par les occupants du terrain situé rue du Stade à Mulsanne (72230), que les lieux sont dépourvus de sanitaires alors que la communauté de gens du voyage présente est constituée d’environ trois cents personnes et que les installations sportives occupées sont inutilisables de sorte que cette occupation est de nature à porter atteinte à la sécurité, à la salubrité publique et à la tranquillité publique. Pour ces seuls motifs, le préfet était donc fondé à édicter l’arrêté litigieux.
9. Au surplus, alors que des lotissements et des espaces boisés sont situés à proximité, l’utilisation de barbecues en période de canicule par les occupants des terrains litigieux, non contredite par les requérants, est de nature à porter une atteinte sérieuse à la sécurité publique. Enfin, le préfet soutient dans ses écritures, sans être contredit, que la voie d’accès aux terrains litigieux va être utilisée par l’organisation de l’ACO, gestionnaire du circuit, lors de l’organisation du 4 au 6 juillet 2025 des épreuves automobiles Le Mans Classic, qui rassemblent plus de 200 000 spectateurs et que le maintien des caravanes sur le terrain de football et de déplacements postérieurs au 3 juillet 2025 risque d’impacter la circulation jusqu’à la fin de l’évènement du Mans Classic, dans un contexte où un flux important d’usagers de la route se déplacera entre les communes de Mulsanne et Arnage afin de contourner le montage du grand circuit. Le préfet démontre là encore que l’occupation des terrains litigieux est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. En conséquence, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article 9 I bis de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A et les occupants du terrain sis rue du Stade à Mulsanne (72230) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe et à la commune de Mulsanne.
Fait à Nantes le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Y. MAROWSKILa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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