Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2517116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, complétée le 27 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour visiteur opposé le 8 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, ou une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance de référé et jusqu’au jugement sur le fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité malgache, elle est entrée en France avec un visa de long séjour en qualité de visiteur, qu’elle a eu plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier était valable jusqu’au 9 janvier 2025, qu’elle a voulu en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 6 novembre 2024 mais qu’elle s’est heurtée à un dysfonctionnement de celle-ci, qu’elle a obtenu un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 8 avril 2025, et qu’elle a obtenu un récépissé valable jusqu’au 9 octobre 2025 qui n’a pas été renouvelé, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de régularité de séjour dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident valable jusqu’au 9 janvier 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2517137, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malgache née le 14 août 1944 à Antanafotsy (Région de Vakinankaratra), entrée en France le 22 février 2002, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 9 janvier 2025. En raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, elle n’a été en mesure d’en demander le renouvellement en préfecture du Val-de-Marne que le 8 avril 2025, à la suite de la saisine du présent tribunal effectuée le 11 février 2025. Elle a reçu un récépissé valable six mois qui n’a pas été renouvelé. Considérant s’être vu opposer une décision implicite de refus à sa demande de titre de séjour, par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, elle en a demandé l’annulation et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution par une requête du même jour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme C… un document intitulé « Attestation de régularité de séjour » indiquant qu’une carte de résident, valable jusqu’au 9 janvier 2035, était en cours de fabrication.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de- a remis à Mme C…, le 4 décembre 2025, un document intitulé « Attestation de régularité de séjour » indiquant qu’une carte de résident, valable jusqu’au 9 janvier 2035, était en cours de fabrication. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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