Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2025, n° 2510650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile et de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
M. B… se prévaut de ce que l’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait d’un titre de séjour, qui a pour effet de placer son bénéficiaire en situation irrégulière. Il ajoute que le retrait de son attestation l’empêche de suivre sereinement l’instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, lui fait courir le risque permanent d’un contrôle d’identité et de régularité de son séjour et d’une privation de liberté, ce qui est susceptible de faire ressurgir ses traumatismes antérieurs liés à son histoire personnelle
Toutefois, il appartient au juge des référés, même en cas de retrait du titre de séjour, qui fait seulement présumer que la condition d’urgence est remplie, de rapprocher, d’une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle il a, par ailleurs, introduit ses conclusions. Or, M. B… a attendu le 17 décembre 2025 avant d’introduire la présente demande, alors que son attestation de demande d’asile a été retirée le 10 septembre 2025, il y a plus de trois mois. Cette absence de diligence, alors que les considérations dont il fait état se rapportent à toute cette période, sans qu’aucune n’apparaisse particulièrement pressante aujourd’hui, révèle le défaut d’urgence de sa demande. Au surplus, si elle n’avait pas été retirée, son attestation de demande d’asile aurait expiré à brève échéance, le 23 décembre 2025.
En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont il fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité pour rejeter les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 de ce code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Elsaesser
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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