Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mars 2025, n° 2412228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412228 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et de faire injonction à l’administration de la convoquer à nouveau ;
Elle soutient que :
— elle ignorait qu’il était nécessaire de se connecter à son espace personnel pour consulter les informations concernant son rendez-vous ;
— elle n’a jamais reçu d’information sur la date ou lieu de l’entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de ladite requête.
Il fait valoir que :
— la décision de classement sans suite n’est pas susceptible de recours ;
— les services préfectoraux lui ont proposé une date de rendez-vous afin de pouvoir procéder au contrôle de l’assimilation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2.Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a pas accompli la formation administrative requise qu’est l’assistance à l’entretien individuel de vérification de son assimilation à la communauté française, de telle sorte que son dossier doit être regardé comme incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il est constant que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont, par courriel du 28 octobre 2024, convoqué Mme B à l’entretien réglementaire prévu par l’article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 pour le 14 novembre 2024. Toutefois l’intéressée ne s’y est pas présentée. Elle affirme qu’elle ignorait qu’il était nécessaire de se connecter à son espace personnel pour consulter le suivi de son dossier. Toutefois, il lui appartenait de se connecter régulièrement sur la plateforme de la préfecture afin de consulter sa messagerie personnelle et ainsi prendre connaissance de l’avancé de son dossier de naturalisation. Par ailleurs si l’intéressée soutient ne pas avoir pas reçu de courriel l’informant de cette convocation, elle n’établit pas que cette circonstance résulterait de dysfonctionnements propres à la plateforme. Par suite, Mme B, qui ne s’est pas rendue à cet entretien réglementaire, ne peut être regardé comme ayant déposé un dossier complet au soutien de as demande d’acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la lettre du 15 novembre 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l’article du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 07 mars 2025
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2412228
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