Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 2303266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 décembre 2023 et 24 décembre 2024, la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CATLP), représentée par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale, à défaut sur celui de la responsabilité contractuelle, les sociétés Sogea Sud-Ouest hydraulique, Prima Ingénierie et Prima Groupe à lui verser une somme de 72 050,94 euros toutes taxes comprises au titre des dépens et 9 858 euros au titre des frais liés au litige, à parfaire ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner, sur le fondement du manquement à leur obligation de conseil, les sociétés Prima Ingénierie et Prima Groupe à lui verser une somme de 72 050,94 euros toutes taxes comprises au titre des dépens et 9 858 euros au titre des frais liés au litige, à parfaire.
La CATLP soutient que :
- elle est fondée à rechercher, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité des constructeurs dès lors que le désordre concernant les surpresseurs, imputable aux sociétés Sogea Sud-Ouest hydraulique et Prima, rend impropre la station d’épuration à sa destination dans la mesure où notamment ceux-ci ont été à plusieurs reprises remplacés ;
- elle est fondée à rechercher, sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement, la responsabilité des constructeurs ;
- elle est fondée à rechercher, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la responsabilité des constructeurs dès lors qu’ils ont commis une faute :
- elle est fondée à rechercher, sur le fondement de l’obligation de conseil du maître d’œuvre lors de la réception, la responsabilité de la société Prima Ingénierie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la société Sogea Sud-Ouest hydraulique, représentée par Me Balique, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le dysfonctionnement des surpresseurs invoqué ne relève pas du régime de la garantie décennale dès lors que, d’une part, la CATLP ne demande pas le remboursement du coût des travaux et, d’autre part, ces désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
- le fait qu’elle ait proposé au maître d’ouvrage de mettre un terme aux opérations d’expertise en l’absence de tout désordre qui lui soit imputable ne saurait être constitutif d’une faute contractuelle ;
- n’étant pas la partie perdante, le tribunal ne saurait mettre à sa charge les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, représentée par Me Nouaille, conclut à ce que la requête de la CATLP soit jugée fondée et à sa mise hors de cause et, en outre, à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les désordres ayant affecté la station d’épuration relèvent de la responsabilité de la société Sogea Sud-Ouest hydraulique, en sa qualité de constructeur et de celle de la société Prima, en sa qualité de maître d’œuvre mais que l’expert judiciaire ne retient aucune forme de responsabilité à son encontre, en sa qualité d’exploitant de la station d’épuration, si bien qu’elle doit être mise hors de cause.
La procédure a été communiquée à la société Prima Groupe, venant aux droits de la société Prima Ingénierie et prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la SELARL Benoit et associés, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- le rapport d’expertise établi par M. C… et déposé au greffe du tribunal le 25 janvier 2023 ;
- l’ordonnance no 1802062-1 en date du 3 février 2023 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 72 050,94 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de Mme B…,
- et les observations de Me Dufour, représentant la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et de Me Balique, représentant la société Sogea Sud-Ouest hydraulique.
Une note en délibéré, présentée par la CATLP a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La CATLP, qui s’est substituée de plein droit au syndicat intercommunal d’assainissement Adour Echez (SIAAE) après sa dissolution par arrêté préfectoral à effet au 1er janvier 2020, est propriétaire de la station d’épuration de Louey (Hautes-Pyrénées). La conception des travaux d’extension et de mise aux normes de cette station d’épuration a été confiée à la société Prima Ingénierie, chargée en outre d’une mission de maîtrise d’œuvre, et l’exécution des travaux à la société Sogea Sud-Ouest hydraulique dans le cadre d’un marché public de travaux passé en procédure adaptée. Les travaux ont été réceptionnés le 14 janvier 2014 avec réserves lesquelles ont été levées les 28 mars et 4 avril 2014. L’exploitation de la station a été confiée à la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux selon contrat de délégation par affermage du service public d’assainissement. Au cours de l’année 2015, le SIAAE a constaté le dysfonctionnement d’un surpresseur. Le SIAAE a alors saisi le tribunal administratif de Pau qui, par une ordonnance du 31 octobre 2018, a désigné un expert afin de décrire les malfaçons et désordres, de déterminer leurs causes et, le cas échéant, la nature des travaux de reprise à réaliser. Le rapport définitif de l’expert a été remis le 25 janvier 2023. Par la présente requête, la CATLP, intervenue volontairement à la procédure d’expertise, demande la condamnation in solidum des sociétés Sogea Sud-Ouest hydraulique, Prima Ingénierie et Prima Groupe à lui verser une somme de 72 050,94 euros toutes taxes comprises au titre des dépens et 9 858 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de la responsabilité décennale, à défaut, sur celui de la responsabilité contractuelle, ou à titre subsidiaire, aux seules sociétés Prima Ingénierie et Prima Groupe au titre du manquement à leur devoir de conseil.
Sur la garantie décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise en date du 25 janvier 2023, que les désordres affectant les surpresseurs de la station d’épuration ne rendent pas l’ouvrage ni les surpresseurs impropres à leur destination. Si la CATLP soutient qu’un tel constat se justifie par les nombreux travaux réalisés pour y remédier, aucun élément de l’instruction ne révèle toutefois que les désordres initiaux affectants les surpresseurs, alors éléments d’équipements de la station d’épuration, auraient rendu celle-ci impropre à sa destination. Par suite, la CATLP n’est pas fondée à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la garantie biennale de bon fonctionnement :
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». Cette garantie s’applique aux éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage qui ne le rendent pas impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité. Elle suit le même régime que celui de la garantie décennale, et en particulier ne peut concerner des désordres apparents au moment de la réception.
Il résulte de l’instruction que la réception définitive des travaux a eu lieu le 4 avril 2014, après levées des réserves. Le délai de deux ans, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été supérieur, a ainsi commencé à courir à partir de cette date. Le délai normal de la garantie de bon fonctionnement était dès lors expiré lors de la saisine du tribunal le 19 décembre 2023. Par suite, la CATLP n’est pas fondée à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les fautes commises lors de la conception de l’ouvrage :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Il en résulte qu’indépendamment de la décision du maître d’ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d’œuvre, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, lequel a la qualité de constructeur, en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
Ainsi que mentionné aux points 1 et 5, la réception de l’ouvrage est définitive depuis le 4 avril 2014. Celle-ci mettant fin aux rapports contractuels entre le maitre d’ouvrage et les constructeurs, la CATLP n’est pas fondée à engager la responsabilité des constructeurs sur ce fondement.
Sur la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil :
La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
Si les réserves émises lors de la réception de l’ouvrage ont été finalement levées le 4 avril 2014, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise en date du 25 janvier 2023, que lors de la conception de l’ouvrage, la société Sogea Sud-Ouest hydraulique a implanté les deux surpresseurs dans un local trop petit et n’a pas équipé les surpresseurs de capteurs de pression et de températures permettant à l’exploitant de surveiller le fonctionnement dégradé des surpresseurs et que le maître d’œuvre a validé ces solutions. Ces deux éléments de conception de l’ouvrage sont à l’origine des désordres affectant les surpresseurs. Ces contrefaçons pouvaient alors être connues par un maitre d’œuvre, suffisamment précautionneux, dont la mission lors de la réception de l’ouvrage consiste notamment à s’assurer du respect de la conception de l’ouvrage aux règles de l’art. Dans ces conditions, la société Prima Ingénierie qui avait d’ailleurs préconisé une implantation différente, avec des surpresseurs permettant une évacuation optimale de la chaleur, doit être regardée comme ayant manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception. Par suite, la CATLP est fondée à engager sa responsabilité sur ce fondement.
Sur les préjudices :
D’une part, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Si la CATLP a engagé des frais durant l’expertise rendue nécessaire pour déterminer les causes et l’étendue des désordres en litige afin de se faire assister par un cabinet d’avocats pour un montant total de 9 858,88 euros, ainsi qu’en attestent les factures versées au dossier, l’expertise ayant été ordonnée par le juge administratif, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Dans ces conditions, la demande d’indemnité présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
D’autre part, si le maître d’ouvrage sollicite également la condamnation des sociétés Sogea Sud-Ouest hydraulique, Prima Ingénierie et Prima Groupe à lui rembourser les frais d’expertise, qui ont été mis provisoirement à sa charge par une ordonnance du 3 février 2023 à hauteur de 72 050,94 euros toutes taxes comprises, de tels frais, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, comme en l’espèce, doivent être pris en compte au titre des dépens de l’instance en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande d’indemnité présentée à ce titre doit être rejetée.
Enfin, la requérante ne se prévaut d’aucun autre préjudice qui justifierait une indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, la CATLP n’est pas fondée à demander la condamnation des sociétés Sogea Sud-Ouest hydraulique, Prima Ingénierie et Prima Groupe à lui verser les sommes de 72 050,94 euros toutes taxes comprises au titre des dépens et de 9 858 euros au titre des frais liés au litige.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 72 050,94 euros toutes taxes comprises par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 3 février 2023 à la charge définitive de la CATLP et de la société Prima Groupe, venant aux droits de la société Prima Ingénierie et prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la SELARL Benoit et associés, à part égales.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CATLP la somme demandée par les sociétés Sogea Sud-Ouest hydraulique et Veolia Eau – Compagnie générale des eaux au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CATLP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sogea Sud-Ouest hydraulique et de la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 72 050,94 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la CATLP et de la société Prima Groupe, venant aux droits de la société Prima Ingénierie et prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la SELARL Benoit et associés, pour moitié chacune.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et aux sociétés Sogea Sud-Ouest hydraulique, Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, et Prima Groupe, venant aux droits de la société Prima Ingénierie et prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la SELARL Benoit et associés.
Copie en sera adressée à M. C…, expert.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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