Rejet 3 novembre 2022
Réformation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 3 nov. 2022, n° 1901685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1901685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2019 et le 2 avril 2021, Mme A, représentée par Me Trusses-Naprous, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’homologuer les rapports d’expertise et les avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui s’y réfèrent ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Bigorre et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme totale de 2 681 106,73 euros en réparation du préjudice que lui ont causé l’infection nosocomiale liée aux soins et sa prise en charge inadaptée par le centre hospitalier de Bigorre ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit sur sa demande en indemnisation des dépenses de santé futures liées aux prothèses des membres inférieurs ;
4°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Bigorre et de l’ONIAM la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son état résulte d’une infection nosocomiale liée aux soins puis d’une prise en charge inadaptée, traduisant un comportement fautif du praticien, à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage qui doit être évaluée à 90 % ; la responsabilité du centre hospitalier de Bigorre est donc pleinement engagée à ces deux titres et il devra l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 90 %, et l’ONIAM à hauteur de 10 % ;
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, les franchises laissées à sa charge à hauteur de 46 euros doivent être indemnisées en totalité, la perte de gains professionnels actuels doit être indemnisée à hauteur de 3 188,64 euros, les frais divers d’hospitalisation et de retour à domicile doivent être indemnisés à hauteur de 412,45 euros, l’assistance par tierce personne avant consolidation à hauteur de la somme totale de 7 104 euros, et les frais de déplacement pour rendez-vous médicaux à hauteur de 1 283 euros ;
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents, les dépenses de santé futures, qui consistent en prothèses avec pieds à renouveler tous les cinq ans, doivent être prises en charge à hauteur de 873 398,38 euros et les prothèses d’eau et de sport, à renouveler tous les trois ans, doivent être prises en charge respectivement à hauteur de 274 150 euros et de 311 800 euros, soit un total de dépenses de santé futures s’élevant à 1 459 348,38 euros ; subsidiairement, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé sur les dépenses de prothèses, il devrait ordonner une mesure d’expertise avant dire droit sur ce seul poste de préjudice ;
— elle doit, au même titre, être indemnisée du préjudice d’incidence professionnelle, calculé sur la base du salaire annuel multiplié par le taux de déficit permanent et par le point de rente jusqu’à l’âge de la retraite, à hauteur de 307 567,93 euros, des frais de véhicules adaptés à hauteur de 88 962,45 euros, et de l’assistance par tierce personne, à concurrence de trois heures hebdomadaires, à hauteur de 169 393,61 euros ; la prestation compensatoire du handicap ne peut pas venir en déduction de l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne ;
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 11 193,75 euros, les souffrances endurées à hauteur de 40 000 euros et le préjudice esthétique temporaire à hauteur, également, de 40 000 euros ;
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 357 840 euros, son préjudice esthétique permanent à hauteur de 35 000 euros, son préjudice d’agrément à hauteur de 60 000 euros, son préjudice sexuel à hauteur de 60 000 euros, et son préjudice d’établissement à hauteur de 40 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2020 et le 15 décembre 2020, le centre hospitalier de Bigorre, représenté par Me Lhomy, conclut à ce que sa responsabilité au titre de la perte de chance de la victime soit limitée à 90 %, à ce que la provision déjà versée vienne en déduction des sommes allouées à Mme A, et à ce que le montant de la somme versée à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit limité à 1 500 euros.
Il fait valoir que :
— sur le fondement de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sa part de responsabilité doit être fixée à 90 %, si bien que 10 % des préjudices doivent être indemnisés par l’ONIAM ;
— l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels doit être calculée en tenant compte de la pension d’invalidité versée, les éléments au dossier ne permettent pas de la calculer ; les tickets-restaurants ne constituent pas un élément de la rémunération ;
— aucun préjudice au titre des frais divers ne peut être indemnisé ; les frais de télévision ne constituent pas une dépense médicale, et il n’est pas démontré que l’achat d’un lave-vaisselle aurait été rendu nécessaire par les séquelles subies par Mme A ; le besoin de tierce personne n’est pas clairement identifié ;
— les dépenses de santé futures remboursées par la caisse primaire d’assurance maladie doivent venir en déduction de l’indemnisation sollicitée à ce titre par Mme A ; Mme A ne produit aucun devis permettant d’établir son reste à charge, et la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas de ce qu’englobe ce poste ; à défaut, le point de capitalisation BCIV 2018 à retenir pour les prothèses classiques et de douche est de 32,91 ; pour les prothèses de sport, le renouvellement ne peut avoir lieu que jusqu’à 60 ans si bien que le point de capitalisation doit s’établir à 17,55 ;
— le préjudice d’incidence professionnelle peut être indemnisé à hauteur de 40 000 euros ;
— le reste à charge des frais de véhicule adapté échus n’est pas contesté ; les frais futurs d’aménagement du véhicule, sur la base de 3 234,43 euros et au rythme d’un renouvellement tous les sept ans, peuvent être indemnisés jusqu’à l’âge de 89 ans ;
— les frais permanents d’assistance par tierce personne doivent être calculés sur la base d’un coût horaire de 12 euros, soit 2 048,40 euros pour la période courant jusqu’au 18 août 2018, puis par capitalisation à compter du 19 août 2018 avec une annuité de 2 117 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être calculé sur la base d’un forfait journalier de 15 euros, soit un total de 6 044,63 euros ;
— les souffrances endurées peuvent être indemnisées à hauteur de 17 000 euros, soit 15 300 euros mis à sa charge, le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 15 000 euros, soit 13 500 euros mis à sa charge ;
— le point de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 3 334 euros soit une indemnisation totale de 240 048 euros, dont 216 043,20 euros mis à sa charge ;
— Mme A ne justifie d’aucun préjudice d’agrément ;
— le préjudice esthétique permanent peut être indemnisé à hauteur de 13 500 euros, soit 12 150 euros mis à sa charge, le préjudice sexuel à hauteur de 20 000 euros, soit 18 000 euros mis à sa charge, le préjudice d’établissement, dont Mme A doit justifier, à hauteur de 15 000 euros ;
— les frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport déjà pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie seront mis à sa charge à hauteur de 90 % ;
— les indemnités journalières, les arrérages et le capital invalidité doivent être réservés dans l’attente de l’imputation poste par poste avec priorité à la victime ;
— l’indemnisation des frais futurs demandée par la caisse primaire d’assurance maladie ne peut être admise faute, pour la caisse, d’en clarifier le calcul ; la caisse doit procéder au calcul de l’annuité pour capitaliser les frais futurs ; il ne peut être condamné à supporter plus de 90 % des frais futurs ;
— les frais alloués à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient excéder la somme de 1 500 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 23 avril 2020 et le 15 décembre 2020, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Lhomy, conclut aux mêmes fins que le centre hospitalier de Bigorre, par les mêmes moyens.
Par des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2019, le 8 juin 2020 et le 17 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul et agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser la somme totale de 1 304 234,67 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours versés à son assurée, la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que les entiers dépens et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées justifie, pour le compte de Mme A, de débours dont l’imputabilité au fait dommageable est attestée par le médecin conseil, à hauteur de 108 150 euros au titre des frais d’hospitalisation au centre hospitalier de Bigorre du 19 novembre 2015 au 18 janvier 2016, de 51 300 euros de frais d’hospitalisation au centre de rééducation fonctionnelle de Bagnères-de-Bigorre du 18 janvier 2016 au 21 juin 2016, de 3 720 euros de frais d’hospitalisation de jour au même centre du 23 juin 2016 au 4 août 2016, de 436,20 euros au titre des frais médicaux, de 72,63 euros au titre des frais pharmaceutiques, de 12 504,88 euros pour les frais d’appareillage, de 1 090,43 euros au titre des frais de transport, sauf à déduire le montant de franchises pour la somme de 46 euros, de la somme totale de 11 311,06 euros d’indemnités journalières, ainsi que de 2 868,01 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité du 1er mars 2017 au 31 août 217 et de 19 658,15 euros au titre des arrérages échus du 1er septembre 2017 au 1er février 2021, de 100 184,29 euros de capital invalidité, de 35 050,50 euros de frais d’appareillage versés jusqu’au 25 novembre 2020, de 272,12 euros de frais médicaux versés jusqu’au 22 janvier 2021, sauf à déduire le montant de franchises pour la somme de 8 euros, et de 957 670,40 euros de frais futurs, capitalisés en viager, soit une somme totale de 1 304 234,67 euros ; elle ajoute qu’elle a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 098 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2020, le 2 avril 2021 et le 9 avril 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce que ne soit mise à sa charge que la part du dommage non prise en charge au titre de la perte de chance et à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions, et à titre infiniment subsidiaire à ce que le centre hospitalier de Bigorre soit condamné à le garantir et relever indemne de la totalité de l’indemnisation mise à sa charge ou à ce qu’il soit condamné à le garantir et relever indemne à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge, ainsi qu’à ce que le montant de la somme versée à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramené à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— Mme A a contracté une infection nosocomiale à la suite que l’intervention qu’elle a subie au centre hospitalier de Bigorre le 27 octobre 2015 ; le défaut de prise en charge de cette infection nosocomiale est constitutif d’une faute imputable à cet établissement ;
— à titre principal, la combinaison des articles L. 1142-1, L. 1142-1-1 et L. 1142-21 du code de la santé publique n’exclut en rien la possibilité pour les victimes d’exercer leur action directe en responsabilité pour faute à l’encontre des professionnels et établissements de santé ; aux termes de l’expertise menée sur saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le dommage subi par Mme A est en lien direct, certain et exclusif avec le défaut de prise en charge de l’infection, imputable au centre hospitalier de Bigorre, si bien qu’aucune indemnisation ne peut être mise à sa charge au titre de la solidarité nationale ;
— à titre subsidiaire, la part du dommage indemnisable par la solidarité nationale ne saurait excéder 10 % dès lors que la perte de chance d’éviter le dommage, liée aux manquements imputables au centre hospitalier de Bigorre, ne saurait être inférieure à 90 % conformément à ce qu’a retenu la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
— il convient de fonder l’indemnisation allouée à Mme A sur son propre référentiel d’indemnisation plutôt que sur le barème publié par la Gazette du Palais de 2020 ;
— Mme A ne justifie pas de la perte de salaire liée aux tickets-restaurants, et ne produit pas de justificatif permettant de calculer les indemnités kilométriques auxquelles elle prétend au titre des frais de déplacement pour rendez-vous médicaux ; Mme A ayant été conduite aux rendez-vous médicaux par son père dans la voiture de ce dernier, le préjudice qu’elle invoque, qui ne lui est pas propre, ne peut être indemnisé ;
— l’assistance par tierce personne doit être calculée sur la base d’une prise en charge de 13 euros par heure pour une aide non spécialisée ;
— Mme A n’établit pas le montant des dépenses de santé futures restant à sa charge après prise en charge par les organismes sociaux et par une mutuelle, et elle ne justifie pas de la nécessité d’acquérir, en plus des prothèses classiques, des prothèses d’eau et de sport que ne prévoient ni le rapport d’expertise, ni l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; les frais d’appareillage pris en charge par l’assurance maladie doivent venir en déduction de l’indemnisation allouée à ce titre ;
— Mme A ne produit aucun justificatif permettant de préciser ses conditions de travail actuelles, sa dévalorisation sur le marché du travail ou ses perspectives d’évolution, si bien qu’elle ne peut être indemnisée au titre du préjudice d’incidence professionnelle ;
— seuls les frais d’aménagement du véhicule peuvent être indemnisés, en prenant en compte une période habituelle d’usure de sept ans et un point d’euro de rente viagère de 29,463 euros, soit une indemnisation maximale de 13 613,67 euros de ce poste de préjudice, dont 1 361,37 euros mis à sa charge ;
— l’indemnisation de l’assistance par tierce personne doit être calculée après déduction de la prestation de compensation du handicap qui, en l’espèce, couvre la totalité des charges d’aide-ménagère ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base de 15 euros par jour, soit une somme totale de 6 881,25 euros, dont 688,13 euros mis à sa charge ;
— l’indemnisation des souffrances endurées doit être ramenée à la somme de 18 000 euros, dont 1 800 euros mis à sa charge ;
— l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder la somme de 6 000 euros, dont 600 euros mis à sa charge ;
— le déficit fonctionnel permanent, évalué à 72 % par l’expert, peut être indemnisé à hauteur de 242 578 euros, dont 24 275,80 euros mis à sa charge ;
— le préjudice esthétique permanent peut être indemnisé à hauteur de 13 531 euros, dont 1 353,10 euros mis à sa charge ;
— Mme A ne justifie pas de la pratique antérieure d’activités si bien que son préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 10 % du déficit fonctionnel temporaire, soit 25 000 euros, dont 2 500 euros mis à sa charge ;
— le préjudice sexuel peut être indemnisé à hauteur de 30 000 euros, dont 3 000 euros mis à sa charge, et le préjudice d’agrément à hauteur de 20 000 euros, dont 2 000 euros mis à sa charge ;
— à titre infiniment subsidiaire, s’il était condamné à indemniser la totalité des préjudices de Mme A, il se réserve la possibilité d’exercer une action récursoire à l’encontre du centre hospitalier de Bigorre dès lors que l’établissement a commis une faute caractérisée par une prise en charge inadaptée de l’infection de sa patiente et à l’origine de l’entier dommage ;
— selon une jurisprudence constante, le tiers-payeur ne dispose d’aucun recours subrogatoire contre lui lorsqu’il prend en charge la réparation des dommages au titre de la solidarité nationale si bien que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut solliciter sa condamnation in solidum à rembourser le montant de sa créance ;
— l’indemnisation sollicitée par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être réduite à de plus justes proportions, aucune condamnation in solidum ne saurait être mise à sa charge.
Les parties ont été informées, le 17 octobre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’homologation des rapports d’expertise et des avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
Par ordonnance du 6 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
— et les observations de Me Dieudonné, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors âgée de 38 ans, a été hospitalisée le 27 octobre 2015 au centre hospitalier de Bigorre afin d’y subir une dermolipectomie abdominale à la suite de laquelle elle a présenté des complications infectieuses importantes. Elle a dû subir, les 6 et 9 décembre 2015, l’amputation trans-tibiale des deux jambes et l’amputation partielle de plusieurs doigts des deux mains. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Midi-Pyrénées, saisie par Mme A le 5 avril 2016, a désigné deux experts qui ont remis un premier rapport le 22 novembre 2016, avant consolidation. Par un avis du 12 janvier 2017, la commission a mis à la charge du centre hospitalier de Bigorre le versement d’une indemnisation provisionnelle et, le 9 juin 2017, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur de l’établissement, a adressé à l’intéressée une provision de 50 000 euros à titre d’avance sur l’indemnisation définitive. Après une nouvelle saisine, par Mme A, de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, les mêmes experts ont rendu un second rapport, le 14 février 2018, et, par un avis du 15 mars 2018, la commission a estimé que l’indemnisation définitive des préjudices subis par l’intéressée incombait à hauteur de 90 % au centre hospitalier de Bigorre, et à hauteur de 10 % à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Faute d’entente entre les parties, Mme A a adressé au centre hospitalier de Bigorre, le 9 avril 2019, une demande indemnitaire préalable restée sans réponse. Elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement le centre hospitalier de Bigorre et l’ONIAM, à lui verser la somme totale de 2 681 106,73 euros en réparation du préjudice que lui ont causé l’infection nosocomiale liée aux soins et sa prise en charge inadaptée par le centre hospitalier de Bigorre, et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit sur sa demande en indemnisation des dépenses de santé futures liées aux prothèses des membres inférieurs. La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser la somme totale de 1 304 234,67 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours versés à son assurée.
Sur les conclusions à fin d’homologation des rapports d’expertise et des avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux :
2. L’homologation consiste à donner un caractère exécutoire à un accord. En l’espèce, d’une part, les avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du 12 janvier 2017 et du 15 mars 2018 sont intervenus à la suite des rapports rendus par les experts le 22 novembre 2016 et le 14 février 2018. Ces rapports se bornent à déterminer, conformément à la mission qui avait été confiée aux experts, les causes et l’étendue des préjudices subis par la requérante. Les avis de la commission n’ayant pas conduit à un accord susceptible de fonder une transaction entre les parties, il n’y a pas lieu pour le tribunal, en tout état de cause, d’en prononcer l’homologation.
3. D’autre part, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’homologuer un rapport d’expertise en l’absence de tout texte le prévoyant. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l’homologation des rapports d’expertise doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; () ".
5. La juridiction du fond saisie de conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité d’une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est tenue, si elle estime que le dommage invoqué remplit les conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement du II du même article ou de son article L. 1142-1-1, d’appeler l’ONIAM en la cause, au besoin d’office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe même en l’absence de conclusions dirigées contre lui, sans préjudice de l’éventuelle condamnation de la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable.
6. Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’Office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplit les conditions posées au II de l’article L. 1142-1, et présente notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
7. Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. L’indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d’un accident médical ne lui conférant pas la qualité d’auteur responsable des dommages, le recours subrogatoire des tiers payeurs ne peut dans ce cas être exercé contre lui.
En ce qui concerne l’infection nosocomiale et ses conséquences :
8. D’une part, en vertu des dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du même code, les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par des infections nosocomiales, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
9. D’autre part, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM, lequel dispose en vertu de l’article L. 1142-21 du même code d’une action récursoire contre le professionnel de santé ou l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 de ce code dont un acte fautif serait à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Lorsque, dans le cas d’une infection nosocomiale remplissant les conditions prévues par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise diligentés par la commission de conciliation et d’indemnisation et des avis de cette dernière, et que ni le centre hospitalier de Bigorre, ni l’ONIAM ne contestent sur ce point, que Mme A a contracté une infection soit au cours de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie, le 27 octobre 2015, soit, plus vraisemblablement, lors de la première ponction de sérome réalisée le 9 novembre suivant. À cette date, le liquide ponctionné était clair et la patiente ne présentait pas de signe infectieux. Il ne résulte pas de l’instruction que l’infection par une bactérie appartenant à la flore cutanée de la patiente découlerait d’un non-respect des règles de l’art lors de l’une ou l’autre de ces interventions. Ainsi, l’infection est liée aux soins, sans autre origine possible. Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’élément, notamment dans les rapports d’expertise, attestant de la présence du germe antérieurement à sa prise en charge et en l’absence de cause étrangère démontrée par le centre hospitalier, l’infection contractée par Mme A doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
11. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise, que, le 19 novembre 2015, Mme A a été admise au centre hospitalier et transférée au service de réanimation polyvalente en état de choc septique avec une défaillance multi-viscérale grave, une coagulation intravasculaire disséminée et une insuffisance rénale aigüe, dues à l’infection nosocomiale. Un prélèvement bactériologique a mis en évidence la présence d’un staphylocoque aureus sécréteur d’une toxine responsable d’un syndrome de choc toxique. Si les traitements ont permis une évolution positive de la défaillance multi-viscérale et de l’insuffisance rénale, la nécrose extensive a justifié que Mme A subisse une amputation trans-tibiale des deux jambes, le 6 décembre 2015, et une amputation partielle de plusieurs doigts des deux mains le 9 décembre 2015. Les experts ont estimé que les amputations, la perforation nasale liée aux soins de réanimation et les troubles respiratoires qui en découlent, ainsi que le retentissement psychologique résiduel subi par Mme A, entraînaient un déficit fonctionnel permanent qu’il convenait de fixer à 72 %. Ces séquelles sont la conséquence exclusive de l’infection nosocomiale. Dès lors, les conditions engageant l’indemnisation au titre de la solidarité nationale étant remplies, il incombe à l’ONIAM de réparer les préjudices causés par l’infection nosocomiale.
En ce qui concerne la perte de chance :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 17 novembre 2015, Mme A, affectée d’une importante poussée thermique à 39°, de vertiges et d’un état de malaise général, a fait réaliser, sur prescription de son médecin traitant, un bilan biologique dont le résultat très anormal, avec forte élévation des globules blancs et de la protéine C, l’a conduite à se présenter au service des urgences du centre hospitalier de Bigorre. Le chirurgien l’ayant opérée le 27 octobre précédent lui a prodigué des soins locaux et une nouvelle ponction séro-hématique. Il a également fait réaliser un prélèvement bactériologique, lequel a mis en évidence la présence d’un staphylocoque aureus sécréteur d’une toxine responsable d’un syndrome de choc toxique. Il a renvoyé la patiente à son domicile, avec une prescription d’antibiotiques oraux. Les experts énoncent, sans être contredits, que le praticien qui a pris en charge Mme A le 17 novembre 2015 a correctement identifié le processus infectieux patent, notamment par la prescription d’un antibiotique qui cible l’infection à staphylocoque, mais qu’il n’en a pas retenu la sévérité alors que les signes cliniques et biologiques prouvaient sans équivoque l’existence d’un sepsis généralisé qui nécessitait une hospitalisation. Ils soulignent, en outre, l’inadéquation de la prescription antibiotique en raison, à la fois, d’une posologie très nettement insuffisante et de la mauvaise biodisponibilité de la molécule dont la prescription par voie orale, selon la recommandation de l’AFSSAPS datant de mai 2011, est adaptée aux traitements des seules infections cutanées peu sévères. Par suite, la prise en charge secondaire de l’infection nosocomiale de Mme A, inadaptée, doit être regardée comme n’ayant pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, ce qu’au demeurant, aucune des parties ne conteste.
13. En deuxième lieu, selon les experts, si l’infection nosocomiale avait été prise en charge selon les règles de l’art, avec une hospitalisation d’une quinzaine de jours et un traitement immédiatement débuté par une antibiothérapie par voie veineuse, Mme A aurait eu à subir un déficit fonctionnel temporaire partiel prolongé mais aurait évité toute séquelle sérieuse, dont il aurait résulté un déficit fonctionnel permanent nul ou très faible, en tout cas très inférieur à 25 %. À l’inverse, l’absence de traitement efficace au décours de la consultation du 17 novembre 2015 est à l’origine des séquelles présentées par la requérante. S’ils estiment ainsi que la responsabilité du centre hospitalier est entière et exclusive, la commission de conciliation et d’indemnisation a toutefois considéré, dans les deux avis qu’elle a rendus, que la prise en charge fautive de l’infection nosocomiale était constitutive d’une perte de chance d’éviter le dommage qui devait être fixée à 90 %. Dès lors que les experts n’excluent pas qu’en l’absence de faute dans la prise en charge de la patiente, Mme A aurait pu conserver des séquelles de cette infection nosocomiale, même faibles, il convient de fixer le taux de perte de chance d’éviter le dommage à 90 %. Par suite, l’ampleur de la perte de chance retenue étant de 90 %, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre la réparation de cette fraction du dommage corporel. Il suit de là que Mme A peut prétendre à la réparation par l’ONIAM de la part de ses préjudices non imputables aux manquements du centre hospitalier de Bigorre estimé responsable à hauteur de 90 % des dommages subis.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi par Mme A doit être réparé à hauteur de 90 % par le centre hospitalier de Bigorre et à hauteur de 10 % par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports établis par les experts diligentés par la commission de conciliation et d’indemnisation, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A peut être fixée le 31 août 2017.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’état détaillé des débours présenté par la caisse primaire d’assurance maladie, que des franchises ont été laissées à la charge de Mme A à hauteur de 46 euros. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bigorre et l’ONIAM à réparer le préjudice de Mme A à ce titre, à hauteur de la part imputable à chacun, soit respectivement 41,40 euros et 4,60 euros.
S’agissant des frais divers :
17. Mme A sollicite l’indemnisation des frais de location d’un téléviseur dont elle s’est acquittée durant ses hospitalisations au centre hospitalier de Bigorre puis au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Bagnères-en-Bigorre. Ces hospitalisations sont directement imputables aux suites de l’infection nosocomiale et aux amputations qu’a dû subir la requérante. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui accorder l’indemnisation de la totalité des frais exposés à ce titre, à hauteur de 297 euros.
18. Mme A justifie également avoir déboursé 76,22 euros de frais de reproduction de son dossier médical, dont elle doit être indemnisée.
19. Il y a lieu enfin d’accorder à Mme A l’indemnisation des frais d’achat d’une crème non remboursée par l’assurance maladie, dont l’utilisation est rendue nécessaire par les amputations qu’elle a subies, à hauteur de 21 euros.
20. En revanche, si Mme A sollicite le remboursement des frais liés aux déplacements qu’elle a dû faire pour assister aux expertises et aux audiences de la commission de conciliation et d’indemnisation, il résulte de l’instruction qu’elle a été conduite à ces rendez-vous par son père, et qu’elle ne justifie pas avoir exposé elle-même les frais de transport. Par suite, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
S’agissant des frais liés au handicap :
21. Mme A sollicite l’indemnisation de l’achat d’un éplucheur électrique et d’un lave-vaisselle. Compte tenu de la nature des dommages qu’elle a subis, qui résultent exclusivement des complications et infections intervenues postérieurement à sa prise en charge initiale, il y a lieu de lui accorder l’indemnisation des frais qu’elle a engagés à ce titre, à hauteur de 296,41 euros et qui n’ont pas été couverts par la prestation de compensation qui lui a été accordée en octobre 2016, laquelle a couvert les seuls frais de déménagement et d’aménagement d’un véhicule.
22. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les frais d’adaptation du véhicule restant à la charge de Mme A, après versement d’une prestation de compensation par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et d’une subvention de l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), s’élèvent à la somme de 233,40 euros, dont elle doit être indemnisée.
S’agissant de l’assistance par tierce personne avant consolidation :
23. D’une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
24. Aux termes du rapport d’expertise daté du 14 février 2018, le besoin en assistance par tierce personne de Mme A dans les actes de la vie courante a été évalué à environ une heure par jour durant la période courant de sa sortie d’hospitalisation complète, le 21 juin 2016, jusqu’au 31 août 2016, soit 71 jours, puis de 2,5 heures par semaine jusqu’à la date de consolidation, soit 365 jours. Il convient de rapporter ces nombres à une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés et de fixer à 13 euros le montant du SMIC horaire brut augmenté des charges sociales de l’époque, s’agissant en l’espèce d’une assistance non spécialisée. Par suite, ce préjudice peut être évalué à la somme globale de 2 572 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
25. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 14 février 2018, que Mme A, qui exerce la profession de superviseur d’un centre d’appel, a subi un arrêt de travail imputable aux complications de son état de santé à compter de son hospitalisation le 19 novembre 2015 et jusqu’à sa reprise en mi-temps thérapeutique, le 3 octobre 2016, correspondant à 319 jours. La période restante, jusqu’à consolidation de son état, et durant laquelle elle a exercé une activité à temps partiel, représente 333 jours. Compte tenu des bulletins de salaire produits au dossier, Mme A a perçu, sur la période de janvier à octobre 2015 inclus, un salaire moyen mensuel s’élevant à 1 264,82 euros. Entre le 19 novembre 2015 et le 31 août 2017, Mme A, qui aurait dû percevoir un salaire théorique de 27 112,20 euros, a effectivement perçu 14 700,35 euros de salaire et 11 311,06 euros d’indemnités journalières, soit un total de 26 011,41 euros. S’y ajoute le montant des arrérages échus du capital représentatif de la pension d’invalidité qui lui a été allouée, laquelle doit être regardée comme réparant, en l’espèce, dans leur intégralité les conséquences économiques de l’invalidité et est donc imputable sur la part d’indemnités réparant la perte de revenus, servis à Mme A du 1er mars 2017 au 31 août 2017, à hauteur de 2 868,01 euros. Mme A a ainsi reçu, jusqu’à la date de consolidation, des salaires, indemnités journalières et échéances de pension d’invalidité à hauteur de 28 879,42 euros, soit une somme supérieure au salaire théorique qu’elle aurait pu percevoir. Par suite, la perte de gains professionnels actuels n’étant pas établie, il y a lieu de rejeter la demande relative à ce poste de préjudice.
26. En outre, si Mme A demande réparation de la perte de gains professionnels liés à la non-perception de tickets restaurant durant la période où elle était placée en congé de maladie puis en mi-temps thérapeutique, cette perte ne peut être indemnisée dès lors que l’attribution de ce dispositif, lequel correspond à la compensation du surcoût d’un repas pris à l’extérieur du domicile, est liée à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
27. En premier lieu, Mme A sollicite, dans le dernier état de ses écritures, l’indemnisation de l’achat de prothèses de jambe d’un coût de 47 909,97 euros par équipement, à renouveler tous les cinq ans, soit la somme capitalisée de 873 398,38 euros. Il résulte de l’instruction que les experts ont indiqué la nécessité de renouveler deux prothèses de jambe tous les cinq ans. Mme A a produit à l’instance des devis établis le 3 mai 2018 de prothèses équipées de module de pied de type Meridium de Ottobock, non inscrites au cahier des charges de la sécurité sociale, incluant un suivi sur six ans, d’un coût de 55 870,61 euros par équipement. Elle a ensuite produit à l’instance des devis établis le 1er avril 2021 de prothèses équipées de module de pied à restitution d’énergie de type Proprio Foot, non inscrites au cahier des charges de la sécurité sociale, incluant un suivi sur cinq ans, d’un coût de 47 909,97 euros par équipement. Ce modèle de prothèse, dont la requérante souligne qu’il est mieux adapté à son âge et à son handicap, présente une « emboîture en carbone, manchon en silicone, jonction tubulaire ». Or, il résulte du récapitulatif des frais futurs exposés par la caisse primaire d’assurance maladie qu’elle prévoit la prise en charge, tous les cinq ans, de 50 % du coût de deux prothèses incluant un supplément de confection carbone, un manchon en copolymère, et à pied à restitution d’énergie Otto Bock Triton, à hauteur de 29 887,49 euros, soit un coût total de 59 774,98 euros pour deux jambes, supérieur au montant des devis produits par la requérante. Cette dernière, en se contentant de produire les devis descriptifs des prothèses de type Proprio Foot, n’apporte aucun élément de nature à établir la nécessité de disposer d’un tel modèle et ne s’appuie sur aucun avis médical. Dans ces conditions, d’une part, dès lors qu’il lui était loisible de produire à l’instance tout autre élément susceptible de justifier l’usage d’un tel modèle, ce qu’elle s’est abstenue de faire, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire, de diligenter une mesure d’expertise avant dire droit sur ce seul poste de préjudice alors que deux expertises ont déjà été diligentées sans que les experts fassent état d’un tel besoin. D’autre part, compte tenu du renouvellement tous les cinq ans des prothèses, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’indemnisant du coût restant à sa charge après remboursement par l’assurance maladie de 50 % du coût de ces appareillages, soit la somme de 29 887,49 euros sur une période de cinq ans. Compte tenu du prochain renouvellement des prothèses en 2022, et du prix de l’euro de rente viagère applicable dans le cas d’une femme âgée de 45 ans à la date de ce premier renouvellement tel que défini par le barème de capitalisation de 2020 de la Gazette du Palais, avec un taux d’intérêt à 0 %, soit 40,776, Mme A doit être indemnisée de la somme totale de 243 738,46 euros représentant 50 % du coût total capitalisé du renouvellement de l’appareillage.
28. En second lieu, Mme A sollicite l’indemnisation de prothèses d’eau et de sport, à renouveler tous les trois ans, non prises en charge par l’assurance maladie, à hauteur respectivement de 274 150 euros et de 311 800 euros. Le rapport d’expertise du 14 février 2018 mentionne que « la patiente a demandé un devis pour l’acquisition éventuelle, non encore réalisée, de prothèses de course et de toilette », en principe garanties deux ans, et précise qu’elle pratiquait la course à pied avant son accident, sans, toutefois, retenir ce type d’équipement comme des aides matérielles et techniques à lui fournir. Si la requérante produit les témoignages de quatre personnes, à savoir sa famille ainsi que deux collègues et amies, confirmant sa pratique de la course à pied, elle n’établit pas la réalité de cette pratique. Par suite, sa demande, qui n’est appuyée par aucun avis médical, tendant à l’indemnisation de prothèses qui ne revêtent pas un caractère indispensable pour sa vie quotidienne ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des frais d’adaptation du véhicule :
29. Mme A sollicite l’indemnisation des frais liés à l’acquisition et à l’adaptation d’un véhicule, à renouveler tous les cinq ans, sous la forme d’un capital représentatif d’une rente viagère à hauteur de 88 729,05 euros. Il résulte de l’instruction que le handicap de la requérante requiert l’adaptation de son véhicule, nécessairement équipé d’une boîte de vitesses automatique, avec accélérateur et frein au niveau du volant. Le surcoût lié à l’adaptation de son véhicule s’est élevé, en septembre 2016, à la somme de 3 234,03 euros, entièrement couverte par les aides perçues par l’intéressée. Le handicap de Mme A ne justifie pas qu’elle soit indemnisée du coût d’acquisition mais du seul surcoût qu’engendrent les adaptations nécessaires de son véhicule. Compte tenu de ce que l’amortissement de cet aménagement peut être effectué sur sept ans, de ce que le premier renouvellement du véhicule doit être pris en compte à partir de l’année 2023, de ce qu’à cette date, Mme A sera âgée de 46 ans, l’euro de rente viagère étant de 39,827 selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2020, Mme A peut prétendre à l’allocation d’une somme de 18 400,07 euros.
S’agissant des dépenses futures d’assistance d’une tierce personne :
30. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. À ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d’une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l’assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne, évaluées ainsi qu’il a été dit plus haut.
31. Aux termes du rapport d’expertise daté du 14 février 2018, le besoin en assistance par tierce personne de Mme A dans les actes de la vie courante a été évalué à trois heures par semaine à compter de la date de consolidation de son état. Il convient de rapporter ce besoin à une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés et de fixer à 14 euros le montant du SMIC horaire brut augmenté des charges sociales pour les dépenses futures, s’agissant en l’espèce d’une assistance non spécialisée, soit un coût mensuel moyen de 205 euros. Il résulte de l’instruction que le département des Pyrénées-Atlantiques a alloué à Mme A, à compter du mois de mai 2018, une prestation de compensation du handicap qui, en application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, a notamment pour objet de couvrir les frais d’assistance par tierce personne. En vertu des dispositions de l’article L. 245-7 du même code, cette prestation ne peut donner lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire. Cette prestation, qui représente 18 heures de prestation, s’élève à 319,86 euros par mois. Par suite, dès lors qu’elle couvre la totalité des besoins d’assistance par tierce personne de Mme A tels qu’évalués par les experts, il n’y a lieu d’indemniser cette dernière que du coût d’une telle aide entre la date de consolidation de son état et le début du versement de la prestation de compensation du handicap, soit sur une période de huit mois. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 1 640 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
32. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ». Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
33. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il appartient aux juges du fond, pour la période au titre de laquelle Mme A a bénéficié d’une pension d’invalidité, de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par l’intéressée en raison de l’infection nosocomiale subie lors de son hospitalisation entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension. Dans cette limite la victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, évaluée ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le solde éventuel étant versé à la caisse primaire d’assurance maladie.
34. Mme A sollicite l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle, calculé sur la base du salaire annuel multiplié par le taux de déficit permanent et par le point de rente jusqu’à l’âge de la retraite, à hauteur de 307 567,93 euros. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, qu’elle a repris son activité professionnelle antérieure, devenue significativement plus pénible, à hauteur de 25 heures par semaine, et que la limitation de ses capacités de déplacement pourrait représenter à l’avenir une perte de chance de promotion professionnelle et, en cas de recherche d’une autre activité, une dévalorisation sur le marché du travail. Si elle soutient, cependant, qu’une délocalisation du centre d’appel qui l’emploie est envisagée, elle ne l’établit par aucune pièce. Compte tenu du retentissement qu’entraîne son handicap sur ses capacités physiques, de son taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 72 % et de son âge au moment de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 15 000 euros.
35. Toutefois, il résulte de l’instruction que le capital représentatif de la pension d’invalidité allouée à Mme A est de 100 184,29 euros, tandis que le montant total de ses arrérages échus était, au 1er février 2021, de 19 658,15 euros. Ainsi, le poste de préjudice d’incidence professionnelle a été entièrement réparé par le versement de cette pension. Il s’en suit que Mme A n’est pas fondée à demander au centre hospitalier de Bigorre et à l’ONIAM le versement d’une indemnité à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
36. Mme A sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 11 193,75 euros. Il résulte des rapports d’expertise qu’elle a été en incapacité totale, du fait de son hospitalisation complète, du 19 novembre 2015 au 21 juin 2016, soit 216 jours auxquels s’ajoutent 12 jours d’hospitalisation durant l’été 2016. Elle s’est également trouvée en déficit fonctionnel partiel de classe IV du 22 juin au 4 août 2016 soit une durée de 44 jours dont il convient de déduire 12 jours d’hospitalisation, et en déficit fonctionnel partiel de classe III du 5 août 2016 jusqu’à la date de consolidation, soit une période de 392 jours. Compte tenu du lien direct et exclusif du déficit fonctionnel temporaire avec l’infection nosocomiale, sur la base d’un taux journalier d’indemnisation de 15 euros issu du barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A la somme totale de 6 765 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
37. Mme A sollicite l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 40 000 euros. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que les souffrances qu’elle a dû endurer jusqu’à la date de consolidation de son état, en raison des amputations dues aux seules complications septiques et à leur prise en charge, des souffrances psychologiques induites ainsi que de la durée d’hospitalisation sur plusieurs mois, peuvent être évaluées à 5,5 sur une échelle de 7. Par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 18 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
38. Mme A sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 40 000 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, évalué à 5,5 sur une échelle de 7 par les experts, et compte tenu de l’âge de la requérante et de la gravité de l’altération physique qu’elle a dû subir, en lui allouant la somme de 16 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
39. Mme A sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 357 840 euros. Il résulte de l’instruction que les experts, tenant compte de l’amputation des deux jambes et de plusieurs doigts, de la perforation de la cloison nasale au cours de la prise en charge en réanimation et des troubles respiratoires qu’elle entraîne, ainsi que du retentissement psychologique résiduel de cette situation, ont évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de l’intéressée à 72 %. Compte tenu par ailleurs de son âge à la date de consolidation, soit 40 ans, et sur la base du barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 250 000 euros.
S’agissant des autres préjudices extrapatrimoniaux permanents :
40. Mme A sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 60 000 euros, en faisant valoir qu’elle pratiquait régulièrement la course à pied et occasionnellement la danse avant la survenue des dommages. Elle ajoute que son état l’empêche désormais d’aller à la plage et d’envisager, comme elle le projetait, de pratiquer la moto. Toutefois, elle ne produit, pour justifier de ce préjudice, que quatre attestations peu circonstanciées de proches, dont ses parents, qui indiquent seulement qu’elle pratiquait régulièrement la course à pied. En outre, l’infection contractée par Mme A est survenue au décours d’une intervention de dermolipectomie, programmée après la pose d’un anneau gastrique, trois ans auparavant, justifiée par un état d’obésité morbide. Ces éléments établissent que si Mme A a éventuellement pu pratiquer la course à pied antérieurement à la dermolipectomie, cette pratique était, avant 2012, peu compatible avec son état, si bien qu’elle n’a pu pratiquer cette activité que durant une période limitée. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce attestant d’une autre pratique d’agrément. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 12 500 euros.
41. Mme A sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent, que les experts ont évalué à 5 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant, à ce titre, la somme de 14 000 euros.
42. Mme A sollicite l’indemnisation de son préjudice sexuel, qui a été reconnu par les experts. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 25 000 euros.
43. Enfin, Mme A sollicite que son préjudice d’établissement soit indemnisé à hauteur de 40 000 euros. Il ressort de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’elle a été abandonnée par son compagnon au cours de son hospitalisation, qu’elle n’a pas, à ce jour, reformé une vie de couple avec un nouveau partenaire et que sa situation physique représente un handicap évident. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 17 500 euros.
44. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A doit être indemnisée des préjudices subis à hauteur totale de 627 085,56 euros. En application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bigorre à verser à Mme A la somme de 564 377 euros, sous déduction de la provision de 50 000 euros déjà versée par son assureur, et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 62 708,56 euros à verser à Mme A.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie :
45. Les caisses de sécurité sociale, qui exercent leurs droits propres en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sont admises à poursuivre le remboursement de l’ensemble des prestations versées à la victime d’un accident résultant d’un acte médical, dans la limite des sommes allouées à ce patient en réparation de la perte de chance d’éviter un préjudice corporel, la part d’indemnité à caractère personnel étant exclue du recours.
En ce qui concerne les débours actuels et futurs :
46. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil, que la caisse primaire d’assurance maladie dernière justifie de dépenses antérieures à la consolidation à hauteur de 108 150 euros au titre des frais d’hospitalisation au centre hospitalier de Bigorre du 19 novembre 2015 au 18 janvier 2016, de 51 300 euros de frais d’hospitalisation au centre de rééducation fonctionnelle de Bagnères-de-Bigorre du 18 janvier 2016 au 21 juin 2016, de 3 720 euros de frais d’hospitalisation de jour au même centre du 23 juin 2016 au 4 août 2016, de 436,20 euros au titre des frais médicaux, de 72,63 euros au titre des frais pharmaceutiques, de 12 504,88 euros pour les frais d’appareillage, et de 1 090,43 euros au titre des frais de transport, dont il convient de déduire le montant de franchises laissées à la charge de Mme A pour la somme de 46 euros. S’y ajoutent les sommes de 11 311,06 euros d’indemnités journalières, ainsi que de 2 868,01 euros d’arrérages échus de la pension d’invalidité servie du 1er mars 2017 au 31 août 2017.
47. En ce qui concerne les débours postérieurs à la date de consolidation, la caisse primaire d’assurance maladie justifie les sommes de 272,12 euros de frais médicaux jusqu’au 22 janvier 2021, dont il convient de déduire 8 euros de franchises laissées à la charge de Mme A, de 35 050,50 euros de frais d’appareillage versés jusqu’au 25 novembre 2020, ainsi que de 19 658,15 euros au titre des arrérages de pension d’invalidité échus du 1er septembre 2017 au 1er février 2021, auxquels s’ajoute le montant du capital de pension d’invalidité restant dû, à hauteur de 100 184,29 euros. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 27, il convient de retenir des frais d’appareillage futurs, à compter du présent jugement, assumés à 50 % par l’assurance maladie, sur la base d’un montant de 29 887,49 euros par période de cinq ans. Compte tenu du prix de l’euro de rente viagère applicable dans le cas d’une femme âgée de 45 ans tel que défini par le barème de capitalisation de 2020 de la Gazette du Palais, avec un taux d’intérêt à 0 %, soit 40,776, les frais à la charge de l’assurance maladie représentent la somme totale de 243 738,46 euros, soit 50 % du coût total capitalisé du renouvellement de l’appareillage.
48. Il résulte de ce qui précède que les débours actuels et futurs de la caisse primaire d’assurance maladie s’élèvent à 590 302,73 euros. Ces débours sont en lien direct avec le dommage résultant des manquements fautifs du centre hospitalier de Bigorre, dans la limite d’un taux de perte de chance de 90 %. Il y a donc lieu de condamner cet établissement à verser à la caisse primaire d’assurance maladie, à ce titre, la somme de 531 272,46 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
49. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. () ». L’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 dispose : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2022. ".
50. Eu égard au montant total dont le remboursement est obtenu par la caisse primaire d’assurance maladie dans le présent jugement, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 114 euros, au profit de cette caisse.
Sur les intérêts :
51. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
52. La caisse primaire d’assurance maladie a droit aux intérêts de la somme de 531 272,46 euros à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal, le 16 octobre 2019.
Sur l’appel en garantie de l’ONIAM présenté à l’encontre du centre hospitalier de Bigorre :
53. Un appel en garantie a pour seul objet de mettre en cause un tiers susceptible de se substituer au défendeur pour compenser les conséquences d’une éventuelle admission des conclusions du demandeur principal.
54. Aux termes de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique : « () Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. () ».
55. L’ONIAM peut former une action récursoire à l’encontre des établissements publics hospitaliers ayant participé au processus d’infection et dont les fautes ont pu causer le dommage ou y concourir. Toutefois, en l’espèce et ainsi qu’il a été dit au point 11, les séquelles sont la conséquence exclusive de l’infection nosocomiale, si bien que les conditions engageant l’indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies et qu’il incombe, au moins partiellement, à l’ONIAM de réparer les préjudices causés par l’infection nosocomiale. De plus, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 13, la prise en charge fautive de l’infection nosocomiale était constitutive d’une perte de chance d’éviter le dommage qui devait être fixée à 90 % et être mise à la charge du centre hospitalier de Bigorre, la responsabilité de l’ONIAM est engagée dans la limite d’un taux de perte de chance de 10 % d’éviter les séquelles, notamment d’amputation. Dans ces conditions, les conclusions infiniment subsidiaires de l’ONIAM tendant à ce que le centre hospitalier de Bigorre soit mis en cause et le garantisse des sommes mises à sa charge doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
56. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre la somme de 1 500 euros et à la charge de l’ONIAM la somme de 150 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
57. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bigorre est condamné à verser à Mme A la somme de 564 377 (cinq cent soixante-quatre mille trois cent soixante-dix-sept) euros, sous déduction de la provision de 50 000 (cinquante mille) euros déjà versée par son assureur.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme A la somme de 62 708,56 euros (soixante-deux mille sept cent huit euros et cinquante-six centimes).
Article 3 : Le centre hospitalier de Bigorre est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 531 272,46 euros (cinq cent trente et un mille deux cent soixante-douze euros et quarante-six centimes), qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019.
Article 4 : Le centre hospitalier de Bigorre versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier de Bigorre versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A la somme de 150 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier de Bigorre versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Gers, au centre hospitalier de Bigorre, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la société hospitalière d’assurances mutuelles.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
A. CLa présidente,
signé
M. B
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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