Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2206715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2022, 15 novembre 2023, 31 octobre et 19 décembre 2024, M. E A et M. D B, représentés par Me Lucas, demandent au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler le refus de la commune de Prades-le-Lez de faire droit à leur demande préalable indemnitaire introduite le 29 août 2022 ;
2°) de condamner la commune à leur verser le différentiel, majoré au taux d’intérêt légal à compter de la première demande, entre la valeur de la parcelle cadastrée AI n°154 sise au lieu-dit Coste Rousse, à Prades-le-Lez, qui sera fixée par le juge de l’expropriation et le montant de 124 362 euros qui aurait dû être retenu en 2012 ;
3°) de surseoir à statuer sur le montant de la réparation dans l’attente que le juge de l’expropriation fixe la valeur de la parcelle cadastrée AI n°154 sise au lieu-dit Coste Rousse à Prades-le-Lez ;
A titre subsidiaire :
4°) d’annuler le refus de la commune de Prades-le-Lez de faire droit à leur demande préalable indemnitaire introduite le 29 août 2022 ;
5°) de condamner la commune à leur verser le différentiel, majorée au taux d’intérêt légal à compter de la première demande, entre la valeur de la parcelle cadastrée AI n°154 sise au lieu-dit Coste Rousse, à Prades-le-Lez, fixée provisoirement par le juge de l’expropriation à 586 278 euros et le montant de 124 362 euros qui aurait dû être retenu en 2012, soit une somme à parfaire de 461 916 euros, majorée au taux d’intérêt légal à compter de la première demande ;
Dans tous les cas :
6°) de condamner la commune de Prades-le-Lez à leur verser la somme de 7 000 euros TTC, majorée au taux d’intérêt légal à compter de la première demande, en réparation du préjudice moral ;
7°) de mettre à charge de la commune de Prades-le-Lez la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que:
— la commune de Prades-le-Lez a tardé à les informer de l’abandon du projet de ZAE en vertu duquel elle avait exproprié pour cause d’utilité publique les parcelles leur appartenant, puis de l’intention de vendre ces parcelles, a refusé de donner l’information sur le prix attendu, et invoqué à tort une autre DUP inexistante, pour faire échec à leur demande de rétrocession devant le juge judiciaire ; ce retard est fautif et leur a fait perdre une chance d’acquérir le bien à un prix accessible ;
— la responsabilité de la commune est engagée du fait de la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques ;
— leur préjudice résulte, d’une part de la perte de chance d’obtenir la rétrocession au prix de 124 362 €, soit une somme de 974 169 euros, et d’autre part, du préjudice moral à hauteur de 7 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2023, 24 septembre et 9 décembre 2024, la commune de Prades-le-Lez, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. A et M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur le litige indemnitaire qui relève de la compétence du juge judiciaire ;
— les moyens soulevés par M. A et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Dillenschneider, représentant MM. A et B et de Me Benkrid, représentant la commune de Prades-le-Lez.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 10 juillet 1989, le conseil municipal de la commune de Prades-le-Lez a approuvé un programme d’aménagement d’ensemble du secteur Coste-Rousse. Par arrêté du 29 novembre 1990, ledit projet a été déclaré d’utilité publique et un arrêté de cessibilité est intervenu le 31 juillet 1991. Parmi les cinq parcelles déclarées cessibles pour permettre la réalisation de la ZAE « Les Baronnes » figuraient les parcelles aujourd’hui cadastrées section AI n° 154 et n° 289, propriété de M. A, et dont la propriété a été transférée à la commune par ordonnance d’expropriation du 23 septembre 1991.
2. Par courrier du 21 septembre 2012, la commune de Prades-le-Lez a informé les consorts F, ayant-droits de feu M. A, de son intention de vendre la parcelle AI 154 à la SERM afin de réaliser une nouvelle opération d’aménagement et du droit de priorité qu’ils tenaient des dispositions de l’article R. 12-7 du code de l’expropriation. Ces derniers ont proposé un prix de 100 000 euros à la commune, par signification d’huissier du 20 novembre 2012. Le 16 décembre 2014, MM. A et B ont saisi le juge de l’expropriation de l’Hérault, qui s’est déclaré incompétent par ordonnance du 23 septembre 2015 au profit du tribunal de grande instance de Montpellier en l’état d’un nouveau projet d’utilité publique dont se prévalait la commune. Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le droit de rétrocession en renvoyant les parties devant le juge de l’expropriation pour la détermination du prix. La cour d’appel de Montpellier a confirmé par arrêt du 27 février 2020 que MM. A et B étaient titulaires du droit de rétrocession sur la parcelle cadastrée AI 154 et a débouté ces derniers de leurs demandes de réparation du préjudice résultant de la perte de plus-value du fait de la constitution par la commune d’une réserve foncière non justifiée par l’utilité publique. Par courrier du 25 août 2022, réceptionné le 29 août 2022, MM. A et B ont formé une demande préalable auprès de la commune tendant à l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 981 169 euros. Devant le juge de l’expropriation, MM. A et B ont fait valoir que la date à prendre en compte pour fixer le prix de la rétrocession devait s’apprécier au 21 septembre 2012 quand la commune a demandé aux anciens propriétaires s’ils entendaient faire valoir leur droit de rétrocession. Par jugement du 5 avril 2024, le juge de l’expropriation, après avoir rappelé qu’en matière de droit de rétrocession, la date de référence est la date à laquelle ce droit a été reconnu à la partie expropriée, a jugé que le courrier du 21 septembre 2012 est la date d’ouverture d’un droit de priorité pour acquérir le bien exproprié et que le droit de rétrocession n’est intervenu qu’à l’issue de l’instance devant le tribunal de grande instance, soit par jugement du 5 mai 2017. Le juge de l’expropriation a ensuite fixé la valeur de la parcelle à 586 278 euros. Par leur requête, MM. A et B demandent l’indemnisation du préjudice correspondant à la perte de chance d’obtenir une rétrocession au prix initialement demandé en 2012, au regard du différentiel entre la valeur du terrain exproprié à cette date et celle qui sera retenue définitivement par le juge de l’expropriation, ainsi qu’une somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la compétence du tribunal administratif :
3. Pour engager la responsabilité de la commune, MM. A et B considèrent que la mise en œuvre du droit de rétrocession a été faite dans des conditions fautives tenant à un manque d’information, à des manœuvres dilatoires pour y faire obstacle, ou tout du moins le retarder, et qu’elle est révélatrice d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
4. Il est constant que relève de la compétence de l’ordre administratif la mise en cause de la responsabilité de l’administration lorsque la faute ou les faits invoqués se rattachent à la phase administrative de la procédure d’expropriation, tandis que relève de la compétence de l’ordre judiciaire, la mise en cause de la responsabilité de l’administration lorsque la faute se rattache à la phase judiciaire de cette procédure.
5. En l’espèce, le présent litige qui porte sur une demande indemnitaire relative aux préjudices résultant de l’expropriation en phase judiciaire de la procédure relève de la compétence du juge judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir présentée par la commune de Prades-le-Lez doit être accueillie et que la requête des requérants doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Prades-le-Lez qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A et M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Prades-le-Lez tendant à l’application des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusion de la requête de M. A et M. B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Prades-le-Lez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à M. D B et à la commune de Prades-le-Lez.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couegnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025.
La greffière,
M. C
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