Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2402824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 7 février 2025, M. A… D…, représenté par la SELARL Detrez Cambrai Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime ont prononcé un blâme, ensemble la décision du 17 mai 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. celle-ci a méconnu les dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
. la cellule de signalement n’existait pas à la date du signalement ayant donné lieu à la sanction ;
. il n’a pas été informé de la possibilité de présenter ses observations tant devant la cellule de signalement que devant l’autorité hiérarchique, ni d’être reçu en entretien.
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’a pas commis de faute ;
- il prononce une sanction disproportionnée ;
- la décision de rejet de son recours gracieux a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par le président en exercice de son conseil d’administration, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 828,66 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été inscrite au rôle d’une formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B… C…, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Les autres parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels affecté au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, a été informé, le 7 septembre 2023, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par l’arrêté attaqué du 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime ont prononcé un blâme. Par un courrier du 1er février 2024, M. D… a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 17 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-10 dudit code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…) / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, que, lors d’un entretien tenu le 14 octobre 2022, le directeur du service départemental d’incendie et de secours a demandé à M. D… d’instaurer la distance nécessaire due à son grade et à son positionnement hiérarchique à l’égard des agents du service, en particulier ceux de sexe féminin. Ce rappel à l’ordre oral a été formalisé par écrit, par un courrier du 24 janvier 2023, remis le même jour lors d’un nouvel entretien.
6. Pour sanctionner M. D…, l’autorité disciplinaire s’est fondée sur la circonstance qu’il avait en particulier manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique, faute pour lui de s’être conformé aux demandes qui lui avaient été ainsi faites. L’autorité disciplinaire a, à cet égard, estimé que ces demandes avaient été méconnues au motif qu’il avait été porté à sa connaissance, par un signalement d’une agente recueilli le 10 janvier 2023, que M. D… l’a rejointe, à plusieurs reprises et alors qu’elle était seule, lors de ses pauses, lui a proposé avec insistance une pâtisserie ou de lui acheter un t-shirt, puis un accessoire lors d’une manifestation organisée dans le cadre d’« Octobre rose », l’a interrogée, sous un faux prétexte, sur les modalités d’envoi du courrier, et enfin a fait en sorte de se rapprocher d’elle lors d’une photographie collective prise pendant une autre manifestation. Elle a également relevé que M. D… s’est montré intrusif à l’égard de la vie privée de cette agente en lui proposant de donner des leçons de ski à ses enfants lors de vacances scolaires et en lui adressant une invitation sur un réseau social.
7. Toutefois et d’une part, eu égard à leur nature, seuls ces derniers faits, dont la matérialité n’est pas contestée, peuvent être regardés comme présentant un caractère fautif, au regard du seul rappel à l’ordre adressé oralement le 14 octobre 2022 à M. D…, le signalement de l’agente ayant été recueilli antérieurement à celui qui lui a été adressé par écrit le 24 janvier 2023.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que ces faits, même pris globalement avec ceux, non fautifs, décrits au point 6, qui se sont déroulés sur plusieurs mois, ne peuvent être regardés comme ayant eu un caractère particulièrement répétitif, ni même révéler un comportement insistant de la part de M. D…, la cellule de recueil de signalement et d’orientation ayant d’ailleurs estimé qu’ils ne caractérisaient pas une situation de harcèlement. Il n’en ressort pas davantage que ces faits aient pu avoir une quelconque connotation sexuelle, ou aient pu porter une atteinte à la dignité de l’agente les ayant signalés, celle-ci ayant d’ailleurs reconnu que sa gêne ressentie avait pu être induite par la réputation de l’intéressé, au demeurant infondée. Dans ces conditions, alors en outre que, à la date des faits, M. D… n’avait fait l’objet que d’un rappel à l’ordre verbal, l’autorité hiérarchique a prononcé, en infligeant un blâme à ce dernier, une sanction disproportionnée. Ce moyen doit par suite être accueilli.
9. Il résulte, de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, ensemble la décision du 17 mai 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, ensemble la décision du 17 mai 2024 rejetant le recours gracieux de M. D…, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D… et le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au ministre de l’intérieur et au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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