Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2412312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 M. B… A…, représenté
par Me Schoder, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 32 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- par une décision du 23 juin 2022, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- par une ordonnance du 26 juillet 2023, le présent tribunal a enjoint au préfet
du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités avant
le 1er octobre 2023 ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
- il vit avec sa conjointe et leurs trois enfants dans un logement temporaire consenti
par ADOMA, exigu et qui les place dans une situation de proximité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A… a reçu une première proposition de logement mais celui-ci a finalement été attribué à un autre demandeur ;
- dès lors qu’une deuxième proposition de logement n’a pu aboutir au motif qu’il n’a pas transmis un dossier complet au bailleur, l’Etat doit être regardé comme délié de son obligation de relogement ;
- M. A… n’établit pas son préjudice dès lors qu’il ne peut être regardé comme justifiant avoir une concubine et des enfants ;
- le requérant a été relogé le 23 janvier 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision
du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 3 juin 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant
le 1er octobre 2023 En l’absence de relogement, M. A… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par le préfet du Val-de-Marne le 13 juin 2024, qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, M. A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser
une somme de 32 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans
le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit
au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val de Marne pour le motif suivant : « logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Or, il résulte de l’instruction que M. A… a été relogé avec sa famille
le 23 janvier 2025. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence soit vingt-cinq mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation en ce qui concerne M. A…, son épouse et leurs deux premiers enfants, et à compter du 26 août 2023 en ce qui concerne son dernier fils, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 2 900 euros.
Sur les intérêts :
Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date
de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schoder renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement
d’une somme de 1 100 euros.
En revanche, en l’absence de justification des dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 2 900 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Schoder une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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