Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2302556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me De Saint Blancard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de Gordes a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 11 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Gordes de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gordes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de l’application des nouvelles dispositions d’urbanisme est infondé ; il est entaché d’un détournement de pouvoir et entraîne une rupture du principe d’égalité des citoyens devant la loi ;
— le motif tiré de la caducité du permis de construire initial est illégal ; il méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Gordes, représentée par Me Rayne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ;
— le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 avril 2013, le maire de Gordes a délivré à Mme A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit « les Bas Luquets », parcelles cadastrées section CL nos 39, 41 et 44. Un premier permis de construire modificatif a été accordé à Mme A le 4 décembre 2013 pour la réalisation d’une annexe. Le 4 août 2022, Mme A a déposé une seconde demande de permis de construire modificatif portant sur les ouvertures du bâtiment, l’implantation des voies de desserte et l’emprise au sol de la terrasse séparant la piscine et l’annexe située au sud du terrain. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de Gordes a refusé de faire droit à cette demande, ainsi que la décision du 11 mai 2023 portant rejet du recours gracieux qu’elle avait formé le 21 avril précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition () ».
3. Pour refuser de délivrer le permis sollicité, le maire de Gordes a cité les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme et relevé que le permis de construire initial délivré à M. A était caduc. Si le maire de Gordes a également mentionné que « les parcelles se situent en zone naturelle du PLU et en zone Rouge du PPRIF » depuis le changement de règlement du plan local d’urbanisme intervenu le 18 avril 2022, il n’a tiré aucune conséquence de l’adoption de ces nouvelles dispositions, de sorte que cette seule insertion ne saurait être regardée comme constituant un second motif de refus. Par suite, l’arrêté contesté indique les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il est insuffisamment motivé.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire mentionné au point 1 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. () »
5. L’article 1er du décret du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis intervenus au plus tard le 31 décembre 2015, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. En vertu de l’article 2 de ce même décret, cette modification s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 30 décembre 2014. Ce délai de validité a ensuite été porté à trois ans, de façon pérenne, par le décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée, lequel a modifié l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les permis de construire initial et modificatif respectivement délivrés à Mme A les 25 avril 2013 et 4 décembre 2013 ont fait l’objet de recours pour excès de pouvoir introduits les 21 mai 2013 et 31 janvier 2014. Par jugements nos 1301354 et 1400401 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a constaté le désistement des requérantes à l’origine de ces recours. La durée de validité de chacune des deux autorisations a donc été suspendue entre la date d’introduction du recours les concernant et de la date à laquelle les jugements du 6 octobre 2014 sont devenus irrévocables, à savoir le 7 décembre 2014. Or, Mme A ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait réalisé des travaux d’une ampleur suffisante dans le délai de trois ans suivant la notification de ces autorisations, et ce y compris en tenant compte de la suspension dont il vient d’être fait état, ni davantage que ces travaux n’auraient pas été interrompus pendant plus d’un an passé ce délai. La requérante affirme d’ailleurs elle-même que les seuls travaux effectués sur le terrain sont limités à la desserte et l’accès au projet, au raccordement du terrain aux réseaux publics et à la réalisation des fondations de la construction et d’un dispositif d’assainissement non collectif, ce qui est corroboré par les photographies du terrain produites par la commune. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer le permis de construire modificatif en litige au motif que le permis de construire initial accordé à Mme A était caduc, le maire de Gordes n’a pas commis d’erreur d’appréciation. A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu, le maire de Gordes n’avait pas à faire dresser, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, un constat de caducité du permis de construire initial, ni à mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Enfin, la circonstance que le maire de Gordes a indiqué, dans la décision litigieuse, que les travaux d’exécution du permis de construire initial avaient été interrompus entre 2015 et 2022 ne révèle aucune imprécision et n’entraîne aucune méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de cette convention. Au regard de ces éléments, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la caducité du permis de construire initial est illégal.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Gordes sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Gordes une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Gordes.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1661 du 29 décembre 2014
- Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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