Annulation 6 février 2025
Annulation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2303288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et d’assignation à résidence sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12 heures.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par la décision d’assignation à résidence pour une durée de 180 jours.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Guinéen né le 16 novembre 2003 à Conakry, déclare être entré en France de façon irrégulière le 28 juillet 2018. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à partir du 28 juillet 2018, et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « confié à l’aide sociale à l’enfance avant 16 ans » d’une durée d’un an valable entre le 9 mai 2022 et le 8 mai 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié – travailleur temporaire » le 27 juin 2023. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’arrêté du 28 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans cet arrêté :
2. L’arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination vise les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 412-5, L. 421-1, L. 421-3, L. 423-22 et L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, l’obliger à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision relative au séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Et aux termes de l’article L. 433-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ». Aux termes de l’article L. 433-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. () « . Enfin aux termes de l’article L. 433-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. "
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-3 de ce dernier : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». En outre, aux termes de l’article L. 423-22 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
5. Si M. A a été placé en garde à vue pour des faits de violences intrafamiliales le 26 novembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été poursuivi pour ces faits et la matérialité de l’infraction n’est pas établie. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
6. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Vienne s’est également fondé sur deux autres motifs, tirés de ce qu’il ne remplissait plus les conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne remplissait pas celles prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’une part, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il ne produisait pas de contrat d’apprentissage ou de travail conclu avec une entreprise ni ne justifiait de suivre une nouvelle formation depuis le 31 août 2023. S’il ressort des pièces du dossier que M. A était attendu, le 29 novembre 2023 à la rentrée du bac professionnel « commercialisation et services en restauration », il ne justifie pas qu’il était inscrit à cette formation par cette seule attestation, ni qu’il ne disposait d’un contrat d’apprentissage en cours de validité à la date de la décision en litige. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation sur ce point.
8. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A bénéficiait d’une autorisation de travail, telle que visée à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de faire droit à la demande de changement de statut de M. A.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ces deux motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A ne constitue pas une menace à l’ordre public ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, M. A se prévaut de son insertion scolaire et professionnelle, notamment dans le cadre de son bac professionnel « commercialisation et services en restauration », de ses emplois en apprentissage au titre de ce bac professionnel, et de sa relation avec sa concubine, qui est enceinte. Toutefois, si M. A se prévaut de la circonstance qu’il serait employé à compter du 1er décembre 2023 dans un restaurant à Poitiers, il n’en justifie pas, et cette circonstance, postérieure à l’arrêté, est sans incidence sur sa légalité. L’intéressé n’établit pas plus, en dépit de sa formation en apprentissage, d’avoir signé un tel contrat pour l’année scolaire 2023-2024. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas de la relation dont il se prévaut, ou même de ses relations amicales. Dans ces conditions, et bien que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A, Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse se fonde sur le seul rejet de la demande de titre de séjour de M. A. Il s’ensuit qu’il ne peut utilement faire valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public au soutien de son moyen d’erreur d’appréciation dirigé contre cette décision.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse se fonde sur la seule décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’égard de M. A. Il s’ensuit qu’il ne peut utilement faire valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public pour soutenir que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur l’arrêté du 28 novembre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 180 jours :
16. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée (). "
18. Les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour objet de permettre à l’autorité administrative d’assurer l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement lorsque la personne qui en fait l’objet fait état de garanties de représentation suffisantes justifiant, de prendre à son égard, alternativement à son placement en rétention administrative, une mesure d’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours, qui ne pouvait, à la date des décisions en litige, n’être renouvelée qu’une seule fois, dès lors que l’éloignement demeure une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l’article L. 731-3 précitées sont exclusivement applicables aux personnes justifiant être dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dont elles font l’objet, qui sollicitent l’autorisation de demeurer en France jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement existe.
19. Il ressort des pièces du dossier que pour assigner M. A à résidence pour une durée de 180 jours sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, le préfet de la Vienne s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne possédait ni document d’identité, ni de voyage, en cours de validité, et qu’il était ainsi nécessaire d’obtenir une laissez-passer consulaire pour organiser matériellement son départ, de sorte qu’il était dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine actuellement. Toutefois, M. A n’a justifié ni de l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine, ni sollicité une telle mesure d’assignation à résidence. Au demeurant, la circonstance qu’il soit nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire afin de procéder à l’éloignement de M. A ne saurait constituer, à elle seule, un obstacle à ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le préfet de la Vienne a, en prenant à l’encontre de M. A une décision d’assignation à résidence d’une durée de 180 jours sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnu le champ d’application de la loi.
20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens dirigés par M. A contre cet arrêté, il est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. A contre les décisions relatives au séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
22. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Vienne la somme demandée par son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Vienne assignant à résidence M. A pour une durée de 180 jours est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 2303288
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Directive (ue) ·
- Fédération de russie ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Public
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Précaire ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Règlement financier ·
- Lot ·
- Canton ·
- Réhabilitation
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Plateforme ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Collectivités territoriales ·
- Santé ·
- Commune ·
- Valeur ajoutée ·
- Dépense ·
- Compensation ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pérou ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Minorité sexuelle ·
- Police ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Décision du conseil ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Caducité ·
- Maire ·
- Espace public ·
- Constat ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.