Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2308642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif du 20 juin 2023 dirigé contre la décision du 9 mai 2023 du directeur territorial de l’OFII de Cergy lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision précitée ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir, rétroactivement à compter du 9 mai 2023, dans ses droits au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’irrégularités de procédure tenant à l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité et à l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 2 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2308643 du 28 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 10 novembre 2000, a présenté une demande d’asile enregistrée le 9 mai 2023 en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par un courriel du 20 juin 2023, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du directeur général de l’OFII, ensemble la décision du 9 mai 2023.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
3. L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite d’un tel recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’une requête contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n’en a pas sollicité la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est substituée à la décision du directeur territorial de l’OFII de Cergy en date du 9 mai 2023. La requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir demandé au directeur général de l’OFII de lui communiquer les motifs de cette décision implicite, comme le permet l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision contestée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 9 mai 2023 réalisé par un auditeur asile de l’OFII. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe au demandeur « le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France » pour présenter sa demande d’asile.
9. Pour édicter la décision contestée, l’OFII, se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que Mme A avait présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile le 9 mai 2023, soit plus de 90 jours après son entrée en France, le 1er mars 2021. L’intéressée, qui ne conteste pas la tardiveté de sa demande, fait valoir qu’elle a été abandonnée par le père de son enfant né le 27 février 2022, et qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait isolée et risquerait des persécutions en raison de son statut de mère célibataire. Toutefois, en se bornant à cette allégation, dépourvue de toute justification et même de toute précision, Mme A n’établit pas que son besoin de protection serait apparu postérieurement à son installation en France, de sorte que les circonstances qu’elle invoque ne sont pas de nature à constituer un motif légitime justifiant qu’elle ait attendu plus de deux ans après son entrée sur le territoire national pour solliciter l’asile. Par suite, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15, ni entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
C. HUONLa greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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