Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2511946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai 2025 et 20 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Giardini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en l’absence de mention de ses liens avec la France, en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des garanties prévues par le droit européen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas établi que cet avis est conforme aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et impartial de sa situation ;
- le préfet s’est borné à suivre l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée en l’absence de mention de ses liens avec la France, en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des garanties prévues par le droit européen ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et impartial de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié au Pérou et qu’il serait exposé à une situation de discrimination en raison de son appartenance à une minorité sexuelle et de genre en cas de retour dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé ;
- le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour fondé sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé ;
- les moyens tirés du défaut de motivation et de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 août 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Giardini, représentant le requérant, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant péruvien né le 23 septembre 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en dernier lieu, au mois de décembre 2021. Le 27 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
4. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est appuyé sur l’avis du 20 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Pérou.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… présente une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour lequel il a été suivi à l’hôpital Bichat entre les mois de septembre 2018 et mai 2020 puis à compter du mois de décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé du requérant nécessitait, à la date de l’arrêté attaqué, un traitement quotidien de type antirétroaviral, le Biktarvy, composé de trois molécules, le bictégravir, le tenovofir AF et l’emtricitabine. Or le requérant justifie, sans être contredit par le préfet de police qui n’apporte aucun élément étayé ni même aucune contestation sérieuse concernant la disponibilité du traitement de l’intéressé dans son pays d’origine, que ce médicament ainsi que deux de ses molécules, ne sont pas disponibles au Pérou. En outre, le requérant fait valoir, en produisant un certificat médical du 20 mai 2025 établi par un médecin de l’hôpital Bichat qui le suit, que le traitement qui lui est administré ne peut pas être changé à ce jour. De plus, le requérant soutient, en se référant précisément à un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2022 consacré à la situation des minorités sexuelles et de genre au Pérou depuis 2016, qu’il ne pourrait pas accéder effectivement aux traitements disponibles au Pérou pour les personnes atteintes du VIH en raison des discriminations dont il serait victime en raison de son appartenance à des minorités sexuelles et de genre. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément apporté par le préfet de police pour contredire les allégations sérieuses du requérant concernant la disponibilité du traitement nécessaire à son état de santé au Pérou, ce dernier est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour du 20 mars 2025. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur l’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une telle carte de séjour à M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, M. B… n’allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Giardini.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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