Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2401570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, la SAS Stragen, représentée par Me Uzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 1189638 émis à son encontre le 20 novembre 2023 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen pour un montant de 12 398,78 euros TTC, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 29 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente ;
- l’avis des sommes à payer ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’avis des sommes à payer n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il ne permet pas d’apprécier les bases et les éléments de calcul de la créance ;
- la rupture provisoire d’approvisionnement de la spécialité Linézolide ne lui est pas imputable car elle est due à un cas de force majeure ;
- cette rupture d’approvisionnement n’a pas entraîné de surcoût à la charge du CHU de Rouen, ce qui fait obstacle à l’application des clauses du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 20 novembre 2023 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à concurrence de la somme de 6 530,83 euros TTC,
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hartz-Lagares, représentant la société Stragen.
Le CHU de Rouen n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Stragen, qui est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le développement de produits pharmaceutiques hospitaliers de formes injectables et orales, est titulaire de marchés conclus avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen portant, notamment, sur la fourniture des spécialités pharmaceutiques Linézolide et Urapidil. A la suite de la rupture, au cours de l’année 2023, de l’approvisionnement par la société Stragen de ces spécialités pharmaceutiques, le CHU de Rouen a émis à son encontre, le 20 novembre 2023, un avis des sommes à payer n° 1189638 d’un montant de 12 398,78 euros TTC. La société Stragen ayant introduit un recours gracieux contre ce titre de recettes, le CHU de Rouen a, par un avis des sommes à payer rectificatif n° 5860515 du 29 février 2024, procédé à la réduction de cette somme à hauteur de 245,04 euros TTC. La société requérante demande au tribunal d’annuler le titre de recettes du 20 novembre 2023 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l’espèce, la société Stragen ne demande pas, contrairement à ce que fait valoir le CHU de Rouen, l’annulation d’un avis de saisie à tiers détenteur, mais celle d’un titre exécutoire relatif à une créance hospitalière dont le paiement lui est réclamé. Dès lors, cette contestation, qui est relative au bien-fondé de la créance litigieuse, relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par le CHU de Rouen doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
6. Le CHU de Rouen a, par un titre de recettes du 3 avril 2025, émis postérieurement à l’enregistrement de la requête, annulé la créance réclamée à la société Stragen à hauteur de la somme de 6 530,83 euros TTC. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
9. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer du 20 novembre 2023 mentionne expressément les nom et prénom de Mme C… D…, directrice générale du CHU de Rouen, alors que le bordereau de titre de recettes produit par le centre hospitalier mentionne l’ordonnateur et porte une signature, que le CHU de Rouen indique comme étant celle de Mme B… A…, responsable du service comptabilité à la direction des finances de l’établissement et titulaire d’une délégation de la directrice générale du CHU en date du 16 janvier 2023 à l’effet de signer, notamment, les bordereaux de titres de recettes. Ainsi, le titre de recettes litigieux ne mentionne pas les nom, prénom et la qualité de la signataire du bordereau. Par conséquent, il n’est pas conforme aux dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Stragen est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis 20 novembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 29 février 2024 rejetant son recours gracieux. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Par conséquent, la société Stragen n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement à la société Stragen d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la société Stragen à concurrence de la somme de 6 530,83 euros TTC.
Article 2 : Le titre de recettes du 20 novembre 2023 et la décision de rejet du recours gracieux du 29 février 2024 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le CHU de Rouen versera une somme de 1 500 euros à la société Stragen en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Stragen et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Copie en sera adressée, pour information, à la trésorerie principale du CHU de Rouen.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le rapporteur,
G. Armand
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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