Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2503660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2025, N° 2504996 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504996 du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Bounoughaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 janvier 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 4 août 2020 au 3 août 2030, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’un trouble à l’ordre public ;
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant la possibilité de retirer la carte de résident d’un ressortissant étranger qu’en cas de menace grave pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Bounoughaz, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 16 novembre 1977, est entré en France en 1978. Par deux arrêtés du 22 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 4 août 2020 au 3 août 2030, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Aux termes de l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans. Une carte de résident est valable dix ans ». Aux termes de l’article L. 432-4 de ce code : « (…). Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
D’une part, l’accord franco-algérien régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. En revanche, dès lors qu’il ne comporte aucune stipulation concernant le retrait des certificats de résidence en cas de menace pour l’ordre public, il y a lieu de faire application, dans cette hypothèse, des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
Pour retirer le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dont bénéficiait M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public, dès lors que l’intéressé a fait l’objet de condamnations pénales à de nombreuses reprises entre 1998 et 2016. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le retrait d’une carte de résident ne peut intervenir qu’en cas de menace grave pour l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier et le préfet ne soutient, ni même n’allègue, que la présence en France du requérant constituerait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a méconnu le champ d’application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retirant le certificat de résidence algérien de dix ans de M. B….
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, la décision portant retrait du certificat de résidence de M. B… ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 5, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de dix jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d’Oise en date du 22 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de dix jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
Le président,
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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