Désistement 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2533681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025 M. A… B… représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer ou d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
- sa requête est bien recevable car une décision implicite est bien née du silence de la préfecture de police contre laquelle il a déposé une requête au fond ;
- il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la situation créée par ce refus crée une situation d’urgence à son profit car il se trouve dans une situation de détresse sociale et matérielle et lui interdit de pouvoir déposer une plainte devant les services de police ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente et en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de fait et un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente requête dès lors qu’un CERFA d’accord favorable a été édité le 26 novembre 2025 pour l’envoi d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et qu’une convocation à venir retirer ce titre le 5 décembre 2025 lui a été adressée.
Un mémoire a été enregistré le 1er décembre 2025 présenté pour M. B… ; M. B… se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses autres conclusions.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2533682 enregistrée le même jour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 décembre 2025, en présence de M. Fadel, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
1. M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer ou d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il demande, enfin, d’être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
M. B… s’étant désisté de ces conclusions, rien n’interdit qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande Me Rosin au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Absence de délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Culture ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance ·
- Contrôle technique ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi
- Police ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Change ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Région ·
- Commission ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.