Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2501739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501739 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, intitulée « affaire MEDIATOR, laboratoires Servier/Lyon, contestation des conclusions d’incompétence – tribunal de proximité de Saint-Denis », la coopération inter-universitaire des médecins, représentée par son président le docteur A, demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices causés par la faute de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à produire devant le tribunal plusieurs documents sans lien entre eux et à lister dans sa « requête » des noms de médecins et des dates sans aucune argumentation intelligible, l’association requérante ne formule ni conclusion claire, ni moyen compréhensible et sa requête ne peut, dès lors, être regardée comme contenant l’exposé de faits et de moyens au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité.
4. La requête étant ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, elle doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la coopération inter-universitaire des médecins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la coopération inter-universitaire des médecins.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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