Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2301919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 8 mai au 11 juin 2023.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où son arrêt maladie n’est pas supérieur à trois mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d’enseignement, exerce ses fonctions au sein de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Par arrêté du 11 mai 2023 dont l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a placé M. B en congé de maladie ordinaire à demi-traitement sur la période allant du 8 mai au 11 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 822-3, dans sa version applicable au litige : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. () ". Il résulte de ces dispositions que les droits à plein traitement ou demi-traitement d’un fonctionnaire sont décomptés, pour chaque jour d’arrêt de travail, en fonction des jours d’arrêt à plein traitement ou à demi-traitement déjà accordés au cours des douze mois qui le précédent.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est trouvé placé en congé de maladie et a bénéficié d’un plein traitement durant vingt-six jours, du 16 novembre au 11 décembre 2022, puis durant soixante-quatre jours, du 4 mars au 7 mai 2023. Il avait ainsi atteint le plafond légal de trois mois de congés de maladie rémunérés à plein traitement sur la période de douze mois précédent le congé de maladie ordinaire en cause, pris sur la période allant du 8 mai au 11 juin 2023. C’est donc à bon droit, en application des dispositions précitées, que le président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a rémunéré M. B à demi-traitement pour trente-quatre jours à l’occasion de ce congé de maladie ordinaire. Le moyen unique invoqué sur ce pont doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 11 mai 2023 lui accordant un demi-traitement serait entaché d’illégalité et les conclusions qu’il a présentées tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Compétence ·
- Refus ·
- Dernier ressort ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Singapour ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Rapport d'expertise ·
- Sapiteur ·
- Débours ·
- Centre hospitalier ·
- Communiqué ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Remboursement du crédit ·
- Procédures fiscales ·
- Tva ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.