Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2403044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 4 novembre 2024, N° 2300624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me B…, demande au tribunal d’annuler l’ordonnance n° 2300624 du 4 novembre 2024 du président du tribunal administratif de Limoges taxant et liquidant à la somme de 3 000 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur E….
Elle soutient que les frais et honoraires d’expertise sont trop élevés au regard des diligences accomplies par l’expert qui n’a convoqué les parties qu’à une seule réunion, n’a pas communiqué les pièces fournies par le centre hospitalier universitaire de Limoges, n’a pas répondu à ses dires et a communiqué le rapport d’expertise sans y répondre.
La requête a été communiquée au président du tribunal administratif de Limoges et au docteur E… qui n’ont pas produit d’observations.
Par une lettre du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 7 avril 2025.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Caraës,
et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 14 août 2022, Mme A… D… épouse B… a été prise en charge au sein du service maternité du centre hospitalier universitaire de Limoges. Le 15 août 2022, elle a accouché avec l’aide de forceps d’un enfant de 3530 grammes mais a présenté, après les efforts expulsifs, une lésion de stade 4 du sphincter anal. Le médecin sénior a alors pratiqué une suture immédiate. Si, le 19 août 2022, elle a été autorisée à sortir, elle s’est présentée à nouveau le 20 août en raison d’un lâchage de la suture et de la présence de fistules. L’état de la patiente a nécessité la réalisation d’une nouvelle suture puis une reconstruction de la cloison recto-vaginale. Dix jours après son accouchement, une reprise chirurgicale a dû être réalisée. Se plaignant d’une incontinence anale aux gaz passive et des difficultés d’exonération des matières, Mme B… a demandé, le 14 avril 2023, au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 août 2023, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise qui a été confiée au docteur E…. Celui-ci a déposé son rapport au tribunal administratif de Limoges le 18 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2300624 du 4 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Limoges a, d’une part, taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur E… à la somme de 3 000 euros et, d’autre part, mis à la charge de Mme B… ces frais et honoraires. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette ordonnance en tant que les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 3 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / (…) La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance (…) est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ».
Le recours dont l’ordonnance de taxation peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il lui appartient de vérifier la nature des travaux effectivement réalisés par l’expert et de déterminer les honoraires de celui-ci en fonction de leur difficulté, de leur importance, de leur utilité et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai qui lui a été imparti pour le dépôt de son rapport, en réformant au besoin sur ce point l’ordonnance contestée devant lui.
Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du rapport d’expertise que, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, le docteur E… a convoqué les parties le 22 septembre 2023, a procédé à des rencontres médico-légales en gynécologie-obstétrique le 4 avril 2024, a tenu une réunion expertale le 24 mai 2024 et a adressé aux parties son pré-rapport le 3 juin 2024. A la suite du dépôt de ce pré-rapport d’expertise, les parties ont communiqué à l’expert leurs dires les 25 et 27 juin 2024. Selon les mentions de l’ordonnance de taxation du 4 novembre 2024, le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 18 septembre 2024.
Si Mme B… fait valoir que les pièces fournies par le centre hospitalier universitaire de Limoges ne lui ont pas été communiquées, il résulte de l’instruction et notamment des mentions du rapport d’expertise que, le jour de l’accédit, l’expert a communiqué au conseil de l’intéressée un « double papier du dossier » et lui a adressé un double numérique et qu’un délai lui a été accordé pour en prendre connaissance.
Il résulte encore des mentions du rapport d’expertise qui ne sont pas sérieusement contestées que l’expert a réceptionné les dires des parties les 25 et 27 juin 2024 et a procédé à leur analyse. S’agissant des dires du conseil de Mme B…, l’expert a relevé que les dires étaient constitués de trente-trois questions auxquelles il avait « déjà répondu pour l’essentiel » et a explicité dans son rapport, de façon suffisamment précise, l’origine de la complication subie par Mme B…, la nécessité de recourir aux forceps et répondu aux questions relatives à la rédaction du compte-rendu opératoire. Si l’expert n’a procédé qu’à une seule réunion expertale le 24 mai 2024 et n’a remis son rapport que le 18 septembre 2024, soit postérieurement au délai qui lui avait été accordé, ces seules circonstances ne sont pas à elles seules suffisantes pour démontrer que l’expert n’aurait pas accompli les diligences nécessaires pour mener à bien la mission qui lui a été confiée par le tribunal administratif de Limoges et alors qu’il a procédé à des rencontres médico-légales en gynécologie-obstétrique le 4 avril 2024, a été en mesure d’analyser les dires des parties et les pièces du dossier médical et a étudié la littérature médicale avant de rendre son rapport définitif.
Il résulte ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’ordonnance du 4 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 3 000 euros doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B…, au docteur C… E… et au président du tribunal administratif de Limoges.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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