Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 oct. 2025, n° 2504203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 16 octobre 2025, la commune d’Apt et Mme Véronique Arnaud-Deloy, représentées par Me Verne, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération de l’assemblée générale du groupement de coopération sanitaire (GCS) d’Apt-Avignon en date 1er octobre 2024 approuvant sa propre dissolution au 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire d’Apt-Avignon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- Mme B…, en sa qualité de présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier du Pays d’Apt et de maire de la commune d’Apt, qui est compétente pour intervenir sur tous les sujets d’intérêt local en vertu de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions contestées ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions contestées ont pour conséquence directe la fermeture du service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt au 31 décembre 2025 ; le processus de reclassement du personnel est officiellement engagé ; il est décidé l’arrêt des interventions chirurgicales programmées à partir du 18 décembre 2025 et l’arrêt des interventions en urgence à partir du 26 décembre 2025 ; un plan de transfert, de redéploiement ou de déclassement du matériel chirurgical et de cessation des contrats de maintenance est en cours de mise en œuvre ; les conséquences de ce démantèlement irrégulier seront irréversibles ;
- les décisions portent une atteinte grave à la sécurité sanitaire, à l’accès et à la continuité des soins de chirurgie pour les populations du territoire communal et des communes alentours et fait porter un risque sanitaire non négligeable sur les personnes les plus vulnérables ; les délais de prise en charge des patients seront rallongés entraînant un risque de perte de chance pour les patients en urgences vitales ; les établissements hospitaliers voisins ne seront pas en capacité d’absorber les flux supplémentaires de patients ;
- la fin du service de chirurgie fragilisera les urgences du centre hospitalier du Pays d’Apt, qui seront, à court terme, contraintes de fermer faute de disposer d’un bloc opératoire ;
- la fermeture du service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt provoquera un bouleversement de l’équilibre des finances de l’établissement, pouvant compromettre sa survie, et porte également une atteinte grave et immédiate à la situation économique des activités paramédicales liées au service de chirurgie ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée :
- la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la dissolution du GCS qui a été décidée sans consultation du comité social d’établissement, en violation de l’article 38 du décret n°2021-1750 ;
- les conditions dans lesquelles le centre hospitalier d’Avignon s’est retiré du GCS d’Apt-Avignon sont irrégulières et illégitimes du point de vue de la convention constitutive du groupement comme de celui du procès-verbal du 1er octobre 2024 qui conditionnait sa mise en œuvre à la poursuite de l’activité menée en commun par le centre hospitalier du Pays d’Apt, à savoir les soins de chirurgie ; de surcroît, il est possible de relever le caractère déloyal et abusif du retrait du centre hospitalier d’Avignon du GCS d’Apt-Avignon ; enfin, la dissolution du GCS a été prononcée sans adopter de schéma de réorganisation sanitaire, en méconnaissance de la convention constitutive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le groupement de coopération sanitaire d’Apt-Avignon, composé de la réunion du centre hospitalier d’Apt et du centre hospitalier d’Avignon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la délibération contestée n’a pas de caractère décisoire, qu’elle est tardive et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre elle ;
- la délibération en litige n’étant pas le fondement de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de mettre fin à l’activité de chirurgie au sein du centre hospitalier d’Apt les arguments relatifs à la fermeture du service de chirurgie sont inopérants et la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen soulevé par les requérantes n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité son arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2504138 par laquelle la commune d’Apt demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffier d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Verne, représentant la commune d’Apt qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Porte, représentant le groupement de coopération sanitaire d’Apt-Avignon, qui reprend et précise également ses écritures ;
- les observations de Mme Véronique Arnaud-Deloy, présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier du pays d’Apt et maire de la commune d’Apt, qui insiste sur la nécessité de maintenir la pratique de l’activité chirurgicale au sein du centre hospitalier d’Apt et les conséquences particulièrement négatives que cette fermeture entraînerait tant pour les habitants que sur l’attractivité du pays d’Apt
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Apt et Mme Véronique Arnaud-Deloy, en sa qualité de maire de la commune d’Apt et de présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier du pays d’Apt et, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération de l’assemblée générale du groupement de coopération sanitaire d’Apt-Avignon en date 1er octobre 2024 approuvant sa propre dissolution au 31 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, les requérantes font valoir que la décision de fermer le service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt, qui sera effective au 31 décembre 2025, aura des conséquences irréversibles et porte une atteinte grave à la sécurité sanitaire, à l’accès et à la continuité des soins de chirurgie pour les populations du territoire communal comme celui des communes alentour et fait courir un risque sanitaire sur les personnes les plus vulnérables. Elles ajoutent que, compte tenu des conditions de desserte, la fermeture du service de chirurgie rallongera significativement les délais de prise en charge des patients contraints de se rendre dans un autre établissement entraînant un risque de perte de chance pour ceux en urgences vitales alors que les établissements voisins ne seront pas en capacité d’absorber les flux supplémentaires de patients. Les requérantes font également valoir que la fermeture du service de chirurgie fragilisera les urgences du centre hospitalier qui sera contraint de fermer, à court terme, et provoquera un bouleversement de l’équilibre des finances de l’établissement, qui pourrait compromettre sa survie. Elles soutiennent enfin que la situation est urgente dès lors que le processus de reclassement du personnel est officiellement engagé, qu’il a été décidé de l’arrêt des interventions chirurgicales programmées à partir du 18 décembre 2025 et de l’arrêt des interventions en urgence à partir du 26 décembre 2025. Un plan de transfert, de redéploiement ou de déclassement du matériel chirurgical et de cessation des contrats de maintenance est en cours de mise en œuvre rendant les conséquences de ce démantèlement irréversibles. Toutefois, il résulte de l’instruction et, en particulier de la délibération contestée du 1er octobre 2024 que celle-ci a pour unique objet la validation de la dissolution du groupement de coopération sanitaire d’Apt-Avignon à compter du 31 décembre 2025 suite au retrait du centre hospitalier d’Avignon ainsi que la validation du principe de dépôt d’une demande de transfert d’autorisation du centre hospitalier d’Avignon au centre hospitalier d’Apt pour la pratique de l’activité chirurgicale. Par suite, il est constant que les circonstances invoquées par les requérantes pour justifier d’une situation d’urgence sont sans lien avec l’exécution de la décision en litige dès lors qu’elles découlent seulement de l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, contesté par les requérantes devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille dans une instance n°2512267 qui a rejeté leur requête le 14 octobre 2025. Dans ces conditions, les requérantes ne démontrent pas que la délibération contestée du 1er octobre 2024 de l’assemblée générale du groupement de coopération sanitaire d’Apt-Avignon préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu’elles entendent défendre et qu’une situation d’urgence serait caractérisée au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire d’Apt-Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Apt et Mme Véronique Arnaud-Deloy demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Apt et de Mme Véronique Arnaud-Deloy la somme que le groupement de coopération sanitaire d’Apt-Avignon, demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Apt et de Mme Véronique Arnaud-Deloy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement de coopération sanitaire d’Apt-Avignon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Apt, à Mme Véronique Arnaud-Deloy, au groupement de coopération sanitaire (GCS) d’Apt-Avignon.
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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