Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 mars 2025, n° 2220582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Daddi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la société Daddi, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de travaux DP 75 104 22 VO168 qu’elle a déposée pour la modification de la devanture d’un commerce situé 20 rue de Rivoli, 13 rue du roi de Sicile et 1 rue Pierre Seel dans le
4ème arrondissement.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur un avis illégal de l’architecte des Bâtiments de France, ce dernier estimant à tort que le projet contrevient aux dispositions du Plan de sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’a pas exercé, avant de saisir le tribunal administratif, le recours préalable obligatoire auprès du préfet de Région prévu à l’article R 424-14 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société Daddi ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d’instruction a été reportée en dernier lieu au 23 octobre 2023.
Un mémoire présenté par la société Daddi a été enregistré le 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Daddi a déposé, le 8 juin 2022, une déclaration préalable de travaux tendant à la modification de la devanture du commerce situé 20 rue de Rivoli et 13 rue du roi de Sicile et 1 rue Pierre Seel dans le 4ème arrondissement. Le 23 juillet 2022, l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable au projet. Par un arrêté n° DP 075 104 220168 du 5 août 2022, la maire de Paris s’est opposée à l’exécution de ces travaux. La société Daddi demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme./ Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours./Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l’architecte des bâtiments de France s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
4. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que l’immeuble dans lequel se situe le commerce de la société requérante, sis 20 rue de Rivoli, 13 rue du roi de Sicile et 1 rue Pierre Seel dans le 4ème arrondissement de Paris, est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Il fait en effet parti du secteur géographique couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais et fait également l’objet, en application de ce Plan, d’une protection particulière au titre de son intérêt patrimonial. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée d’opposition à déclaration préalable a été prise à la suite de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France rendu le 23 juillet 2022. Dès lors, comme cela a été dit au point 3, il appartenait à la société Daddi, avant de saisir le tribunal, d’exercer, devant le préfet de région, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait formé un tel recours. Par suite, et alors que cette procédure était mentionnée dans la décision contestée du
5 août 2022, la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris doit être accueillie et la requête de la société Daddi doit être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Daddi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Daddi et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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