Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 20 juin 2024, n° 2400202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. D B C, représenté par Me Taffou, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article « 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D B C, ressortissant de la République gabonaise, né en 1988, est entré en France en novembre 2018 et, ayant épousé une ressortissante française, il s’est vu délivrer et renouveler une carte de séjour temporaire en cette qualité. Compte-tenu du divorce prononcé le 16 octobre 2023, par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B C demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et, ayant déposé une demande tendant à régulariser sa situation, il devait s’attendre à faire l’objet d’un refus assorti d’une mesure d’éloignement. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B C ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. En outre, il lui était possible, au cours de l’instruction de sa demande, d’adresser au préfet de l’Eure tout élément nouveau susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Dès lors, M. B C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
7. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B C ait fait état devant le préfet de l’Eure, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, serait entachée d’un défaut d’examen de circonstances particulières impliquant une prolongation du délai de départ volontaire ni qu’elle aurait dû être spécifiquement motivée sur ce point.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaitrait les dispositions des articles « L. 1313-10 ou L. 1311 ou L. 1314 du CESEDA » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ; il doit, dès lors, être écarté comme irrecevable.
10. En dernier lieu, il est constant que M. B C est divorcé de son ancienne épouse et il ressort des pièces du dossier que ce divorce a en partie au moins pour origine les violences commises par le requérant sur l’intéressée, pour lesquelles il a été condamné par la cour d’appel de Paris le 16 février 2023. Il ne justifie d’aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire, n’établit ni même n’allègue exercer aucune activité professionnelle ni suivre une formation qualifiante ni enfin, plus généralement, être particulièrement intégré. Par suite, c’est sans entacher ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B C que le préfet de l’Eure a pu édicter l’arrêté en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot La présidente,
signé
Anne Gaillard Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°240020
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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