Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 19 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Bifeck, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Cavaillon ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été édicté en méconnaissance du « principe du respect des droits de la défense » ;
- les décisions contenues dans l’arrêté contesté sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions litigieuses sur sa situation ;
- la décision portant obligation de pointage méconnaît l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Bifeck, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant ivoirien né le 2 février 1992, déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par une décision du 19 août 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le recours de l’intéressé dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2025. Par un arrêté du 30 avril suivant, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Cavaillon. M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 30 avril 2025.
2. En premier lieu, il ressort de l’ensemble de ses mentions que l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… A…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions litigieuses ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme B… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen, invoqué uniquement dans la requête sommaire, tiré de la méconnaissance du « principe du respect des droits de la défense », n’est pas assorti de précisions suffisantes, notamment en droit, permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D…, dont la demande d’asile a été rejetée dans les conditions rappelées au point 1, aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été privé de la possibilité de solliciter, avant l’édiction de l’arrêté contesté, son admission au séjour sur un autre fondement.
4. En troisième lieu, l’arrêté contesté, qui précise notamment que la demande d’asile de M. D… a été définitivement rejetée et que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ni communiqué des éléments d’information de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Par suite, et alors que l’arrêté contesté n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait des décisions contenues dans l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant d’édicter l’arrêté contesté.
6. En cinquième lieu, les moyens, invoqués uniquement dans la requête sommaire, tirés de ce que le préfet a « commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation » ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. D… ne justifie d’aucune attache familiale en France où il déclare être entré au cours de l’année 2022. L’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français où il ne justifie pas d’une intégration particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France de M. D…, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. D….
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
10. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la décision astreignant M. D… à se présenter une fois par semaine, le vendredi entre 8 heures 30 et 12 heures, au commissariat de police de Cavaillon a été prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, lesquelles ne subordonnent pas l’édiction d’une telle obligation de présentation à l’existence d’un risque de fuite ou d’une situation d’urgence, ni à l’absence de garanties de représentation. La circonstance que cette décision ne mentionne pas explicitement la durée pendant laquelle elle est applicable ne suffit pas à établir qu’elle méconnaîtrait ces dispositions qui prévoient que cette durée ne peut excéder celle du délai de départ volontaire accordé. Par ailleurs, la circonstance alléguée que le lieu de résidence de M. D… est situé à une vingtaine de minutes à pied du commissariat mentionné dans l’arrêté contesté ne saurait suffire à établir que cette obligation de pointage présente un caractère disproportionné. Enfin, si le requérant soutient que cette mesure « n’est pas individualisée et constitue une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir », il n’assortit pas, en tout état de cause, ses allégations sur ce point de précisions suffisantes.
11. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. D… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors au demeurant que la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée dans les conditions rappelées ci-dessus, le moyen, à le supposer invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de M. D…, tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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