Annulation 27 mars 2025
Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 juil. 2025, n° 2300497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 mars 2025, N° 2203240 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, régularisée le 1er mars 2023, et un mémoire enregistré le 8 février 2024, M. C A et Mme D B agissant en leur nom et pour le compte du collectif PEB Camaret, représentés par Me Brin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé le plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome d’Orange-Caritat, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de Vaucluse conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’intérêt à agir des requérants et, à titre subsidiaire, à son rejet.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir d’office le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, sans objet du fait de l’annulation prononcée par le jugement n°2203240 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 27 mars 2025.
Par un courrier du 12 mai 2025, M. A et Mme B ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seront réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 mai 2025, M. A et Mme B ont confirmé le maintien de leur requête.
Vu :
— le jugement n°2203240 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 27 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement n°2203240 du 27 mars 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé le plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome d’Orange-Caritat. Par suite, les conclusions de M. A et Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 août 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du préfet de Vaucluse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2300497 de M. A et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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