Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2025, n° 2504290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A B d’évacuer dans un délai de trois semaines le logement qu’elle occupe dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé groupe Jean Jaurès, 14 avenue des Arnavaux à Marseille, mis à sa disposition par l’association Sara Logisol ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A B, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par l’occupante a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il lui a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— l’occupante se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, Mme B, représentée par Me Gilbert, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé pour quitter l’hébergement d’urgence ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocate d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle se trouve en situation de vulnérabilité eu égard au jeune âge de son enfant et doit être maintenue dans son lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution de relogement lui ait été apportée au titre des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ou du droit à l’hébergement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne, née le 27 décembre 1994, Mme B, qui déclare être entrée en France le 8 novembre 2023, a déposé, le 13 novembre 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2024. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2024. L’intéressée, qui a été admise au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé groupe Jean Jaurès, 14 avenue des Arnavaux à Marseille, s’est maintenue dans les lieux. Par une décision du 20 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 13 décembre 2024 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 21 mars 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B d’évacuer dans un délai de trois semaines le logement qu’elle occupe.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait sollicité son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme B occupe sans droit ni titre depuis le 13 décembre 2024 l’appartement n° 62 mis à sa disposition dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé groupe Jean Jaurès, 14 avenue des Arnavaux à Marseille. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 704 au 31 janvier 2025, l’évacuation de Mme B d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. La circonstance que Mme B ne dispose d’aucune autre solution d’hébergement, notamment au titre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, ne lui ouvre aucun droit à se maintenir dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile. Elle ne prive non plus ni d’urgence ni d’utilité la mesure demandée par le préfet.
8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 7 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme B du logement occupé sans autorisation dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé groupe Jean Jaurès, 14 avenue des Arnavaux à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique. Toutefois, eu égard notamment à la présence d’un enfant âgé d’un an, ainsi qu’au droit, ouvert par le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 mentionné au point précédent, à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence, à l’obligation qui en résulte pour l’Etat et aux diligences effectuées par l’intéressée pour trouver un hébergement alternatif, il y a lieu de fixer à trois mois le délai imparti à Mme B pour quitter les lieux.
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocate de Mme B une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme A B de libérer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’elle occupe dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé groupe Jean Jaurès, 14 avenue des Arnavaux à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme B et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me Gilbert au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A B et à Me Gilbert.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Domicile ·
- Mise en demeure ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Gens du voyage ·
- Installation ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Résidence ·
- Caravane ·
- Électricité ·
- Loisir ·
- Maire
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Insertion sociale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Irrecevabilité ·
- Espèces protégées
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Tacite ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commune
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Formation professionnelle ·
- Délégation ·
- Réglementation des prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Police nationale ·
- Traitement ·
- Paix ·
- Rétroactif ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Île-de-france
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.