Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2212487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2022, le 7 janvier 2023 et le 23 octobre 2024, M. H… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle sa demande de mutation du 22 avril 2022 a été rejetée ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de l’affecter au sein des circonscriptions de sécurité de proximité de Bayonne et de Biarritz dans les plus brefs délais.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la décision constitue une rupture d’égalité entre agent ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’avis du médiateur interne de la police.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2024, le ministre de l’intérieur représenté par Me Dubois conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable en l’absence de moyen de droit ;
-les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. F…, M. C… et M. D… qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la circulaire du 7 mai 2021 relative aux mouvements de mutation des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. H… B…, brigadier de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Chatenay-Malabry, a sollicité, dans le cadre d’un mouvement de mutation polyvalent, sa mutation dans les circonscriptions de sécurité publique de Bayonne, Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz, le 22 avril 2022. Par un télégramme du 31 mai 2022, le ministre de l’intérieur a diffusé la liste des fonctionnaires mutés, dont ne faisait pas partie M. B…. L’intéressé a formé, le 6 juin 2022 et le 18 août 2022, des recours gracieux contre la décision la décision implicite, révélée par ce télégramme, rejetant sa demande de mutation. Par un courrier du 8 août 2022 il a également exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Par la présente requête, M. B… peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, la requête de M. B…, contient l’exposé de faits et de moyens au soutien de ses conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle ne comporterait pas l’énoncé de moyens et de conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes de l’article L. 512-19 de ce code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ;3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.». Aux termes de l’article L.512-22 du même code : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. ».
Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, et d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. L’imputation de points à un « barème » concernant le mouvement annuel des fonctionnaires de police n’a pas pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de priver l’autorité de nomination du pouvoir d’appréciation qui lui appartient dans l’intérêt du service, en lui imposant de pourvoir aux postes vacants dans l’ordre de ce barème, ce dernier n’ayant qu’un caractère indicatif.
Le requérant soutient qu’il détient un nombre de points et une ancienneté supérieure à celles des trois agents mutés dans les circonscriptions de sécurité publique de Bayonne et de Biarritz auxquelles il avait candidaté. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du médiateur interne de la police nationale du 3 janvier 2023, et n’est pas contesté en défense, que le requérant, qui totalise un capital de 7 149 points se classait en 7e position pour son vœu n°1 à la circonscription de sécurité publique de Bayonne et en 8e position à la circonscription de sécurité publique de Biarritz, disposait d’un meilleur classement que ses trois collègues ayant obtenu les mutations sollicitées. S’il ressort des pièces du dossier que M. F…, officier de police judiciaire, et M. C… ont obtenus des distinctions dans le cadre de leurs fonctions notamment la médaille du courage et du dévouement à l’échelon bronze et argent, et à supposer que ces éléments soient de nature à justifier des priorités et caractériser un intérêt du service à leur mutation, toutefois aucun élément n’a été produit s’agissant de la situation de M. D…. Ainsi en l’absence d’éléments en défense relatifs à la situation prioritaire de cet agent de nature à justifier sa mutation, notamment au regard des critères de priorité définis à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision implicite par laquelle sa demande de mutation du 22 avril 2022 a été rejetée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de mutation de M. B…. Il suit de là qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
La décision implicite par laquelle la demande de mutation de M. B… du 22 avril 2022 a été rejetée doit être annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. H… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à M. E… F…, à M. A… C… et à M. G… D….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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