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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Vu :
— l’ordonnance de prolongation de rétention du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 juillet 2025 ;
— l’ordonnance du juge de la cour d’appel de Versailles du 29 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. ». Aux termes de l’article R. 776-16 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () / Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6. / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l’article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est () le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ». Selon l’article R. 776-17 du même code, alors en vigueur : « () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu’il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d’assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ». Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. A, qui a été placé en rétention par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 juillet 2025 et maintenu dans le centre de rétention administrative du Mesnil Amelot N°3 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juillet 2025. M. A a été libéré et assigné à résidence au 22 rue des Pyrénées à Aulnay-sous-Bois (93600), dans le département de la Seine-Saint-Denis par une ordonnance du juge de la Cour d’appel de Versailles du 29 juillet 2025.
3. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
Le Vice-Président,
Signé
E. Lamy
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