Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2503225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021 sous le n° 2107257 au greffe du tribunal administratif de Marseille, et renvoyée par ordonnance du 28 juillet 2025 au tribunal administratif de Nîmes qui l’a enregistrée sous le n° 2503225, M. et Mme A… et C… B…, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Jonquières s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 26 février 2021, pour la construction d’une piscine, sur un terrain situé 595 Chemin de Beaumes, cadastré 56 AL 312 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux présenté le 15 avril 2021.
Ils soutiennent que leur projet est conforme à l’emprise au sol de 30% autorisée par le PLU de la commune selon sa modification n°3 intervenue en décembre 2019 et ne peut se voir appliquer le règlement du lotissement qui prévoit une emprise au sol de 20% telle que la prévoyait le document d’urbanisme antérieur ; que le règlement du lotissement est en cours de modification.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Jonquières, représentée par Me Coque, conclue à l’incompétence territoriale du tribunal.
Elle fait valoir que la commune de Jonquières se trouvant dans le Vaucluse, le tribunal de Nîmes est compétent dans le présent litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025 après renvoi de l’affaire devant le tribunal de céans, la commune de Jonquières représentée par Me Coque conclue au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- le moyen n’est pas fondé :
- les autres motifs de rejet de la demande ne sont pas contestés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025, par ordonnance du 6 novembre 2025 en application des article R. 611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coque pour la commune de Jonquières.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont réalisé la construction d’une maison d’habitation en exécution d’un arrêté de permis de construire, délivré le 8 janvier 2018, sur une parcelle de 700 m² constituant le lot n°3 d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager, délivré le 7 juillet 2017. Par un arrêté du 17 mars 2021 le maire de la commune de Jonquières s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par les requérants pour la construction d’une piscine sur le même lot. Ils demandent au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques aux termes de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, si à cette date le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ».
3. Il est constant que la commune de Jonquières est couverte par un plan local d’urbanisme. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l’acte de propriété produit par les requérants, que le terrain d’assiette du projet constitue le lot n°3 du lotissement « Les terres de Fabré » autorisé par un permis d’aménager, délivré par un arrêté du 7 juillet 2017 numéro PA 059 258 13 B0001 devenu définitif. Ainsi à la date de l’arrêté contesté, les règles contenues dans le règlement de ce lotissement n’étaient pas devenues caduques en application des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme citées au point 2. Par suite, les requérants qui ne contestent pas que le projet permette de porter l’emprise de leurs constructions à plus des 20% autorisé par le règlement du lotissement, ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Jonquières aurait dû leur appliquer une emprise au sol de 30% autorisée par la modification n°3 du PLU de la commune intervenue en 2019 alors même qu’elle est antérieure à la décision contestée. La circonstance, à la supposer établie, qu’une modification du règlement du lotissement serait en cours pour autoriser une emprise au sol conforme à cette évolution du PLU est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui doit être appréciée au jour où elle a été prise.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune et en l’absence de contestation du motif de la décision tiré de ce que le projet relevait d’un permis de construire modificatif, M. et Mme B… ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 1 200 euros à la commune de Jonquières au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Jonquières une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.et Mme A… et C… B… et à la commune de Jonquières.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente- rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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