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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 mars 2025, n° 2500717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a développé une vie sociale importante et qu’il a demandé l’équivalence de son diplôme d’éducateur ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le dossier de demande de titre de séjour est complet et que le récépissé lui est nécessaire pour faire valoir ses droits et lui permettre de se déplacer et de travailler.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française
et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 février 2000 qui est entré en France le 25 mars 2024 sous couvert d’un visa de court séjour, a déposé une demande de titre de séjour au titre du travail qui a été reçue par le préfet de la Marne au plus tard le 13 décembre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui en délivrer un récépissé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant
de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies
par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14,
L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". Eu égard aux conséquences qu’a
sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Il n’est pas contesté que la demande de titre de séjour déposée par le requérant était complète, et il appartenait à l’autorité administrative d’en délivrer récépissé. En l’absence de ce récépissé, M. A ne peut pas bénéficier d’un emploi dont il n’est pas contesté qu’il lui a été proposé par le président du club sportif au sein duquel il évolue. La demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce récépissé, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité. La demande
de M. A portait sur la délivrance d’un titre de séjour au titre du travail, le récépissé correspondant devant alors autoriser l’intéressé à travailler par application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours, à titre provisoire, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant celui-ci à travailler.
Sur les frais du litige :
8. M. A a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2r : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder dans un délai de sept jours
à la délivrance d’un récépissé de la demande de titre de séjour présentée par M. A autorisant celui-ci à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
une somme de 1 200 euros à Me Malblanc, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mathieu Malblanc
et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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