Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 6 avril 2020, n° 19/03125
TASS Lille 5 juillet 2018
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CA Amiens
Infirmation partielle 6 avril 2020

Arguments

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  • Accepté
    Respect des délais d'instruction

    La cour a jugé que les décisions implicites de prise en charge étaient régulièrement nées et que l'absence de décision expresse dans les délais d'instruction ne rendait pas ces décisions inopposables à l'employeur.

  • Accepté
    Caractère professionnel des pathologies

    La cour a confirmé que les avis du comité établissaient le lien entre les affections et le travail de la salariée, justifiant ainsi la prise en charge.

  • Rejeté
    Non-respect des délais d'instruction

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les décisions implicites de prise en charge étaient nées régulièrement et que l'absence de décision expresse ne rendait pas ces décisions inopposables.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'employeur avait été informé de la saisine du comité et avait eu l'opportunité de formuler des observations, rejetant ainsi le moyen.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne (CPAM) a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui avait déclaré inopposables à la société Auchan les décisions de prise en charge de maladies professionnelles de Mme G X, en raison du non-respect des délais d'instruction. La cour d'appel a examiné si les décisions implicites de prise en charge, nées en décembre 2011, étaient opposables à l'employeur. Elle a conclu que ces décisions étaient valides et opposables, car elles avaient été régulièrement établies malgré le dépassement des délais par la CPAM. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant que les décisions de prise en charge étaient opposables à Auchan.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 6 avr. 2020, n° 19/03125
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/03125
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 5 juillet 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
  2. LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
  3. Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
  4. Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
  5. Code de procédure civile
  6. Code de la sécurité sociale.
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Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 6 avril 2020, n° 19/03125