Infirmation partielle 6 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 avr. 2020, n° 19/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03125 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°475
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
C/
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 AVRIL 2020
*************************************************************
N° RG 19/03125 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJM5
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 05 juillet 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidante par Mme Y Z, en vertu d’un pouvoir
ET :
INTIMEE
Société AUCHAN HYPERMARCHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidante par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2020 devant M. C D, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Avril 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. C D, Président de chambre,
Mme E F, Présidente,
et M. DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Vu l’urgence ; Vu les circonstances exceptionnelles liées à l’obligation de confinement et la prévention du risque de diffusion du coronavirus ; Vu l’empêchement de C D ;
Le 06 Avril 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute a été signée par Mme E F exerçant les fonctions de président de la formation avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Mme G X est salariée de la société AUCHAN en qualité d’hôtesse de caisse depuis le 15 septembre 1999.
Le 17 juin 2011, Mme G X a effectué deux déclarations de maladie professionnelle au titre du canal carpien droit et du canal carpien gauche, reçues respectivement par la CPAM de l’Essonne les 21 juin et 22 juin 2011, au visa d’un certificat médical initial du 23 mai 2011 mentionnant des «tendinites coudes et poignets. Canal carpien bilatéral chez une hôtesse de caisse».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne (ci-après désignée «la caisse») a diligenté une enquête administrative puis, compte tenu du dépassement du délai de prise en charge, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris-Ile-de-France, de deux demandes d’avis distinctes au titre d’un «syndrome canal carpien droit» et d’un «syndrome canal carpien gauche» sur le fondement de l’article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le délai de prise en charge étant dépassé.
Le 11 septembre 2012, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris-Ile-de-France a rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des syndromes du canal carpien gauche et droit (code 057ACG56C Poignet main doigts: syndrome du canal carpien droit; (code 057ACG56D Poignet main doigts: syndrome du canal carpien gauche).
Ces deux avis qui s’imposent à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, ont conduit à deux décisions distinctes de prise en charge de ces pathologies datées du 27 septembre 2012 (n°112523758: droit; 110523750: gauche) mentionnant une prise en charge au titre du tableau 57C des maladies professionnelles relatives aux affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail.
A une date demeurée ignorée, la société AUCHAN FRANCE a saisi la commission de recours d’une contestation unique dirigée contre la prise en charge par la caisse des deux maladies professionnelles.
Par une décision unique du 11 janvier 2013 notifiée le 14 janvier 2013, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de la société AUCHAN FRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mars 2013, la société AUCHAN FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry qui, par jugement en date du 8 mars 2016, s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a:
— dit que la contestation de la société AUCHAN FRANCE était recevable pour ne pas être prescrite,
— dit que la société AUCHAN justifiait d’un intérêt pour agir,
— dit que les deux décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne de prise en charge des pathologies de Madame G X du 23 mai 2011 au titre de la législation professionnelle étaient inopposables à la société AUCHAN FRANCE pour non respect des dispositions réglementaires relatives au délai de l’instruction du dossier, le tribunal s’étant fondé sur la circonstance:
Que «si, par deux courriers du 27 septembre 2012, la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de l’Essonne a notifié à la société AUCHAN FRANCE deux décisions de prise en charge d’une maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien droit et d’un syndrome du canal carpien gauche», «il résulte de la combinaison des éléments de droit et de fait que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne ne peut s’affranchir, en l’espèce, des délais impartis par l’article R114-14 du code de la sécurité sociale à l’encontre de l’employeur et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne devait notifier sa décision à la société AUCHAN FRANCE au plus tard le 21 décembre 2011 et non le 27 septembre 2012»,
Qu’en «conséquence, les deux décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne de prise en charge des pathologies de Madame G X du 23 mai 2011 au titre de la législation professionnelle sont inopposables à la société AUCHAN FRANCE pour non respect des dispositions règlementaires relatives à au délai de l’instruction du dossier.»,
invité la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations ATMP de la société AUCHAN FRANCE,
rappelé que le délai dont disposaient les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du jugement était d’un mois à compter du jour de sa notification,
dit que le présent jugement serait notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné conformément à l’article R142-15 du Code de la sécurité sociale.
Par déclaration en date du 21 août 2018 enregistrée le 5 septembre 2018 au greffe de la cour d’appel de Douai, la CPAMA de l’Essonne a interjeté appel du jugement susvisé.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience d’orientation du 13 septembre 2019, à l’issue de laquelle un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 1er octobre 2019, fixant les plaidoiries à l’audience du 3 février 2020.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 août 2019 et soutenues oralement à l’audience du 13 février 2020, la caisse demande à la cour:
— de déclarer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juin 2018,
— de déclarer la prise en charge des maladies professionnelles opposable à la Société AUCHAN.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 février 2020, la société AUCHAN FRANCE demande à la cour:
— de la recevoir et la déclarer bien-fondée en ses demandes,
— de confirmer le jugement du 5 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,
— de dire que les décisions par lesquelles la CPAM de l’Essonne a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les maladies du 23 mai 2011 déclarées par Madame X sont inopposables à la Société AUCHAN FRANCE,
— d’annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 11 janvier 2013.
MOTIFS
Attendu que, par le jugement déféré rendu le 5 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi par la société AUCHAN FRANCE d’un recours dirigé contre la décision expresse en date du 11 janvier 2013 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONE a confirmé les deux décisions du 27 septembre 2012 (n°112523758: syndrome du canal carpien droit; 110523750: syndrome du canal carpien gauche), notifiées le 27 septembre 2012, portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de ces pathologies déclarées par Mme X le 17 juin 2011, a déclaré ces décisions de prise en charge inopposables à la société AUCHAN FRANCE;
Que pour ce faire, le tribunal s’est fondé sur la circonstance que les décisions de prise en charge prise par la caisse étant intervenues le 27 septembre 2012, soit au-delà des délais cumulés de 3 mois et à nouveau 3 mois prévus par les articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale ayant couru entre, d’une part, le début de l’instruction de la déclaration des maladies professionnelles du 17 juin 2011 reçues par la caisse le 21 juin 2011 pour le canal carpien droit et le 22 juin 2011 pour le canal carpien gauche et, d’autre part, l’échéance du délai d’instruction complémentaire mentionné à l’article R441-14 (soit les 21 et 22 décembre 2011), les décisions de prise en charge étaient
nécessairement inopposables à l’employeur, peu important la circonstance que l’outrepassement des délais ait été dû à la tardiveté des deux avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse le 25 mai 2012, le CRRMP n’ayant statué que par deux avis datés du 11 septembre 2012;
Que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne fait grief au jugement attaqué d’avoir méconnu le fait d’une part que le principe du contradictoire a été respecté, et d’autre part, que le non-respect des délais susvisés a eu pour seule conséquence de faire naître deux décisions implicites de prise en charge, soit les 21 et 22 décembre 2011, mais non de rendre inopposables à l’employeur ces décisions pour violation du caractère contradictoire de la procédure, étant précisé que l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de la pathologie;
Que de son côté, l’employeur invoque tant le non respect des délais que la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure;
SUR CE:
Sur les effets de la décision implicite de prise en charge par la caisse des maladies professionnelles déclarées par Mme X:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale: «La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l’article R441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.»;
Qu’en application de l’article R441-14 du même code dans sa rédaction postérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009: «Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède. La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur. Si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, ou de la rechute n’est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.»;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a réceptionné les déclarations de maladie professionnelle de Mme X le 21 juin 2011 pour le canal carpien droit et le 22 juin 2011 pour le canal carpien gauche; que, par deux courriers du 19 septembre 2011, et, par suite, dans le délai de 3 mois ayant couru à compter des 21 et 22 juin 2011, soit jusqu’aux 21 et 22 septembre 2011, la caisse a régulièrement notifié à la société AUCHAN FRANCE, en application de l’article R441-14 susvisé, l’information de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction de trois mois pour chacune des pathologies déclarées;
Que le 25 mai 2012, soit bien postérieurement à la date des 21 et 22 décembre 2011, échéance des délais d’instruction complémentaires de 3 mois instaurés par les dispositions précitées de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale ayant couru à compter des 21 et 22 septembre 2011, la caisse a informé la société AUCHAN FRANCE de la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison de ce que les maladies déclarées par Mme X l’avaient été au-delà du délai de prise en charge de 30 jours mentionné au tableau n°57C des maladies professionnelles pour un syndrome du canal carpien;
Que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a rendu ses avis que le 11 septembre 2012, soit bien au-delà du délai d’instruction maximum de 6 mois résultant de l’application des dispositions précitées des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, soit postérieurement aux 21 et 22 décembre 2011;
Que, par décisions en date du 27 septembre 2012, la caisse a pris en charge les affections de Mme X compte tenu des avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 11 septembre 2012 s’imposant à elle, lesdits avis établissant l’existence d’un lien direct et essentiel entre les affections de la salariée et son activité professionnelle, motif tiré de ce que «l’analyse du poste de. travail et des tâches effectuées, les éléments du dossier médical en particulier le début de la symptomatologie, les divers électromyogrammes pratiqués et le relativement faible dépassement du délai de prise en charge permett[aient] de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 23 mai 2011»;
Attendu en premier lieu, que deux décisions implicites de prise en charge sont bien nées les 21 et 22 décembre 2011, l’inobservation du délai de six mois dans les limites duquel doit statuer la caisse n’étant sanctionnée par la seule naissance d’une telle décision implicite de prise en charge de la maladie;
Que la naissance d’une telle décision implicite de prise en charge par la caisse, n’a pas en elle-même et à elle seule, pour effet de rendre une telle décision inopposable à l’employeur;
Qu’alors même, il est vrai, que les décisions expresses de prise en charge sont intervenues tardivement sur le fondement des deux avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Paris-Ile-de-France, deux décisions implicites de prise en charge n’en sont pas moins nées régulièrement en vertu de la Loi elle-même, et ce, du seul fait de l’absence de prise de décision expresse par la caisse dans les délais d’instruction réglementaires de 6 mois au plus tard les 21 et 22 décembre 2011;
Que l’absence d’une telle décision expresse dans les délais d’instruction ne constitue nullement en soi une irrégularité, ni a fortiori la violation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction;
Que ces décisions implicites de prise en charge, nées régulièrement les 21 et 22 décembre 2011 au terme des délais réglementaires d’instruction, et auxquelles les décisions expresse de prise en charge du 27 septembre 2012 ne se sont pas substituées, ces secondes décisions (expresses) n’étant que la confirmation des premières (implicites), étaient dès lors opposable à l’employeur dès l’origine, l’employeur étant ainsi tenu, depuis cette date, en vertu de ces décisions implicites de prise en charge régulièrement née, de toutes les conséquences financières qui en résultent pour lui;
Que l’ordonnancement juridique résultant de la naissance de ces décisions implicites de prise en charge des 21 et 22 décembre 2011 (soit, côté salarié, la prise en charge de la pathologie du salarié, et, côté employeur, l’inscription au compte de celui-ci du sinistre) ne pouvait être le cas échéant modifié que par l’effet de décisions expresses contraires de refus de prise en charge par la caisse, lesquelles se seraient alors analysées en des décisions de retrait des précédentes décisions de prise en charge, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce;
Qu’ainsi, les décisions implicites de prise en charge régulièrement nées les 21 et 22 décembre 2011 ont produit, dès cette date, leurs pleins et entiers effets de droit, tant à l’égard de la salariée, Mme X, que de l’employeur, la société AUCHAN FRANCE;
Qu’ainsi qu’il a été dit ci-avant, la seule sanction de l’absence de décision expresse dans les délais d’instruction réside non dans l’inopposibilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident du travail, mais uniquement dans la naissance d’une décision implicite de prise en charge;
Que l’outrepassement des délais par la caisse n’a dès lors pas eu pour effet de rendre les décisions implicites de prise en charge des maladies professionnelles de Mme X, nées les 21 et 22 décembre 2011, confirmées par les décisions expresses du 27 septembre 2012, inopposables à l’employeur;
Que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef;
Sur la méconnaissance alléguée du principe du contradictoire:
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, par les courriers du 25 mai 2012 adressés à l’employeur, la caisse a régulièrement informé la société AUCHAN FRANCE de la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison de ce que le délai de prise en charge des maladies déclarée par Mme X était dépassé;
Que cette information constituait en elle-même et à elle seule une invitation faite à la société AUCHAN FRANCE d’adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, via la caisse, toutes observations et pièces utiles si elle l’estimait nécessaire;
Que contrairement à ce que soutient la société AUCHEN FRANCE, il ne résulte d’aucune disposition conventionnelle, légale et réglementaire, notamment de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997 applicable au litige et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’aucun principe général du droit, que la caisse aurait été dans l’obligation d’informer l’employeur de la possibilité pour lui de formuler des observations à l’attention du CRRMP saisi, l’information d’une telle saisine constituant du reste en elle-même et à elle seule nécessairement pour son destinataire une invitation implicite à formuler, en tant que de besoin, de telles observations;
Que, par suite, la société AUCHAN FRANCE n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu dans l’instruction des déclarations de maladie professionnelle de Mme X;
Que le moyen sera dès lors rejeté;
Sur les dépens:
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société AUCHAN FRANCE, partie succombante, en application de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1er janvier 2019 (l’article R1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018), aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en date du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale
de Lille a dit que les deux décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne de prise en charge des pathologies de Madame G X du 23 mai 2011 au titre de la législation professionnelle étaient inopposables à la société AUCHAN FRANCE pour non respect des dispositions réglementaires relatives au délai de l’instruction du dossier
STATUANT A NOUVEAU
CONSTATE qu’en vertu des dispositions des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, deux décisions implicites de prise en charge des maladies professionnelles de Mme X sont régulièrement nées les 21 et 22 décembre 2011, confirmées par décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 27 septembre 2012
ECARTE le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la méconnaissance du caractère contradictoire de l’instruction régie par ces dispositions
DECLARE opposables à la société AUCHAN FRANCE, employeur, les décisions implicites de prise en charge des maladies professionnelles de Mme X confirmées par décisions expresses de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 27 septembre 2012
REJETTE toutes demandes et tous moyens plus amples ou contraires au présent arrêt présentées et invoqués par les parties
CONDAMNE la société AUCHAN FRANCE aux entiers dépens de la présente instance d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, La Présidente pour le Président de formation empêché,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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