Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2203565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune d'Aubignan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler d’une part, l’arrêté interministériel du 18 octobre 2022 en tant qu’il a rejeté la demande de la commune d’Aubignan tendant à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur son territoire pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 et d’autre part, la lettre du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a notifié à la commune d’Aubignan cet arrêté interministériel.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son habitation située à Aubignan a subi de graves fissures au cours des deux dernières années.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par lettre du 13 mars 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 7 novembre 2022 de la préfète de Vaucluse, cette lettre ne constituant pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au JORF n° 0252 du 29 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant l’année 2021, parmi lesquelles ne figure pas la commune d’Aubignan. La préfète de Vaucluse a, par lettre du 7 novembre 2022, notifié à cette commune la décision de ne pas la retenir en précisant que l’ensemble des documents ayant conduit à l’adoption de cette décision, et notamment les rapports d’expertise techniques réalisés sont communicables aux communes et aux sinistrés sur demande auprès des services de la préfecture. Mme A, habitante sinistrée de la commune d’Aubignan, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler d’une part, l’arrêté interministériel du 18 octobre 2022 en tant qu’il ne mentionne pas la commune d’Aubignan et, d’autre part, la lettre du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a notifié à la commune d’Aubignan cet arrêté interministériel.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 7 novembre 2022 de la préfète de Vaucluse :
2. La lettre du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a, en application de l’article L. 125-1 du code des assurances, notifié au maire d’Aubignan la décision contenue dans l’arrêté du 18 octobre 2022 refusant de reconnaître l’état de catastrophe naturelle dans la commune ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir mais un simple courrier d’information. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette lettre sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles () ; / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’État dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur leur territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier l’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant causé des mouvements de terrain différentiels, pour la période courant du 1err janvier au 31 décembre 2021 sur le territoire de la commune d’Aubignan, conditions nécessaires à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’administration s’est fondée sur deux critères cumulatifs : un premier critère géotechnique, tenant à la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement, qui s’appuie sur des données techniques et les études cartographiques établies par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) accessibles au public, et un second critère météorologique. Ce critère météorologique est établi, selon une méthodologie scientifique développée par Météo-France, en fonction de trois paramètres : en premier lieu, une seule variable hydrométéorologique, le niveau d’humidité des sols superficiels, en deuxième lieu, un seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d’anormale, une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, et en troisième lieu, une appréciation pour chaque saison d’une année, l’hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l’été (juillet à septembre) et l’automne (octobre à décembre). Le niveau d’humidité des sols superficiels est établi d’après un indice d’humidité des sols, couramment appelé indice SWI (Soil Wetness Index), qui représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile. L’indice SWI est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8981 mailles géographiques couvrant le territoire, de 8 km de côté. Pour définir l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, Météo-France s’appuie sur la moyenne des indices d’humidité des sols superficiels journaliers traités par le modèle hydrométéorologique au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons d’une année civile, trois indicateurs d’humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère exceptionnel au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, il est procédé à une comparaison de l’indicateur d’humidité des sols superficiels établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. Météo-France établit ensuite, sur la base de cette comparaison un rang et une durée de retour pour chacun des douze indicateurs mensuels d’humidité, calculés pour l’année civile étudiée. Le seuil caractérisant l’exceptionnalité de l’intensité d’un épisode de sécheresse a été fixé à une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, pour l’indicateur d’humidité des sols. Si l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, c’est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble du territoire communal pour la période concernée.
6. Il ressort des pièces du dossier que les ministres compétents ont fait application, à la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle présentée par la commune d’Aubignan, de la méthode décrite au point précédent et ont estimé que le phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols constaté sur son territoire en 2021 ne satisfait pas à la condition d’intensité anormale lui permettant d’être reconnu comme catastrophe naturelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances.
7. Si Mme A, qui ne conteste ni les données météorologiques retenues ni leur pertinence, soutient que son habitation a subi de graves dégradations, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances que l’ampleur des dommages causés n’est pas un critère de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, qui n’est caractérisé que par l’intensité et l’anormalité du phénomène naturel. Dès lors le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à la commune d’Aubignan.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Sérieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Carence ·
- Demande
- Militaire ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Service ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Pension de retraite ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tva ·
- Crédit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande de remboursement ·
- Économie ·
- Droit commun
- Frontière ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Police nationale ·
- Aéroport ·
- Ressortissant ·
- Hébergement ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Emprisonnement ·
- Vie privée ·
- Détention ·
- Peine ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Récidive
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Exécution d'office ·
- Accord bilatéral ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.